Lorsque des titres démembrés sont cédés en pleine propriété sans répartition du prix de vente ni constitution d’un quasi-usufruit au profit de l’usufruitier, le nu-propriétaire est seul redevable de l’impôt au titre de la plus-value globale réalisée. Dans l’hypothèse, fréquente en pratique, où les titres cédés ont été reçus simultanément à titre gratuit par l'usufruitier et le nu-propriétaire, la plus-value est calculée par différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et la valeur globale retenue pour la détermination des droits lors de la mutation à titre gratuit ayant donné lieu au démembrement de propriété (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n° 120). La loi prévoit par ailleurs, de façon générale, que les plus-values réalisées lors de la cession de titres sont calculées nettes « des frais et taxes acquittés par le cédant » (CGI art. 150-0 D).
Un père avait donné la nue-propriété des titres d’une société à ses enfants et l’usufruit des mêmes titres à son épouse. Trois mois après la donation, les donataires avaient procédé à la vente conjointe de la nue-propriété et de l’usufruit des titres, en prévoyant le report du démembrement sur les biens acquis en remploi. Les nus-propriétaires, seuls redevables de l’impôt sur la plus-value, avaient porté dans leur déclaration no 2074, à titre de frais venant en déduction, le montant global des droits de donation payés tant par eux que par leur mère usufruitière. L'administration avait remis en cause la déduction des droits payés par cette dernière, ce que les juges du fond avaient approuvé au motif que seuls les frais et taxes personnellement acquittés par le redevable de l’impôt pouvaient être pris en compte pour le calcul de la plus-value (CAA Bordeaux 14-6-2016 nos 14BX01301 et 14BX01302).
Censure du Conseil d’Etat. La Haute Assemblée juge que le nu-propriétaire seul imposable sur la plus-value globale réalisée lors de la cession de titres démembrés est en droit de se prévaloir de l’ensemble des frais et taxes qui ont grevé l’acquisition, tant de la nue-propriété que de l’usufruit, alors même que ces frais ont été acquittés par l’usufruitier.
A noter : solution que nous appelions de nos vœux. La déduction, à titre de frais imputables sur la plus-value, du montant global des droits acquittés lors du démembrement est cohérente avec l’imposition au nom du seul nu-propriétaire de la plus-value globale réalisée lors de la cession, calculée par différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et la valeur totale retenue pour la détermination des droits lors de la mutation ayant donné lieu au démembrement de propriété. Selon nous, cette solution est transposable au cas où la plus-value est imposable au nom du seul usufruitier, lorsque le prix de vente des titres est attribué à celui-ci dans le cadre d'un quasi-usufruit : dans cette situation, l’usufruitier devrait pouvoir déduire l’ensemble des droits acquittés lors du démembrement de propriété, tant par lui-même que par le nu-propriétaire.
Sophie DIDIER
Pour en savoir plus sur les règles d’imposition des plus-values de cession de titres démembrés : voir Mémento Patrimoine n°s 3650 s.