La nullité du licenciement ouvre droit à réintégration sauf impossibilité
Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration (Cass. soc. 30-4-2003 n° 00-44.811 FP-PBRI), cette réintégration n’étant exclue que dans le cas où elle s'avère matériellement impossible (Cass. soc. 15-6-2005 n° 03-48.094 FS-PBRI).
Par ailleurs, le licenciement du salarié en raison de son inaptitude physique dûment constatée et de l’impossibilité de son reclassement est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d’agissements de harcèlement moral (Cass. soc. 13-2-2013 n° 11-26.380 F-D ; Cass. soc. 1-2-2023 n° 21-24.652 F-D).
Une impossibilité de réintégration est-elle caractérisée dans ce dernier cas ? C’est ce que soutenait l’employeur en l’espèce.
La victime d’un harcèlement moral peut être réintégré
Dans une précédente affaire, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé la réintégration impossible. Mais la solution résultait des conditions posées par l'intéressé qui réclamait, en se fondant sur l’obligation de sécurité de l’employeur, que sa réintégration soit accompagnée de l’éviction immédiate des auteurs des faits de harcèlement. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du ou des salariés auxquels sont imputés de tels agissements (Cass. soc. 9-4-2015 n° 13-23.314 F-D). Dès lors, ce n’est pas le harcèlement en tant que tel qui rendait la réintégration impossible.
Dans un arrêt du 19 avril 2023, la Haute cour, après avoir rappelé le principe du droit à réintégration visé ci-dessus, juge, pour la première fois à notre connaissance, que « l'existence d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude physique du salarié ayant conduit à la nullité de son licenciement ne constitue pas une impossibilité de réintégration ». Mais elle précise qu’il revient au juge du fond d’apprécier la situation au jour où il statue.
En l’espèce, un peu plus de quatre années s’étant écoulés depuis la constatation d’inaptitude, le juge avait pu considérer que la réintégration n’était pas impossible. Il est vrai que dans ce laps de temps, la situation dans l’entreprise a pu évoluer, de même que l’état de santé du salarié.
Documents et liens associés
Cass. soc. 19-4-2023 n° 21-25.221 F-B, Sté Onepoint c/ K.
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