Une abonnée glisse dans les douches d’une salle de sport et se blesse à la main. Elle met alors en jeu la responsabilité de l’exploitant pour manquement à son obligation de sécurité.
Pour la cour d’appel, il est de principe que l’association sportive a une obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition. Toutefois, cette obligation de sécurité, qui n’est qu’une obligation de moyens, porte sur les conditions de pratique du sport et la sécurité des installations sportives, et non pas sur chaque m2 de la surface du bâtiment. La thèse de la victime selon laquelle toute chute dans l’établissement, où qu’elle se produise et quelles qu’en soient les circonstances, entraînerait ipso facto la responsabilité de l’association sportive est erronée.
La chute ayant eu lieu dans les douches du club, dans des circonstances qui n’ont strictement rien à voir avec la pratique sportive, ce sont les dispositions de l’ancien article 1384, alinéa 1 du Code civil (devenu C. civ. art. 1242, al. 1) relatif à la responsabilité du fait des choses qui sont applicables. La victime doit donc prouver le rôle causal de la chose dans la survenue du dommage ; s’agissant d’une chose inerte, tel le sol de l’établissement, il doit être démontré qu’elle a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à produire le préjudice, en raison de son caractère anormal ou de son mauvais état.
En l’absence de preuve que le sol de la douche a été l’instrument du dommage parce qu’il présentait un caractère anormal, ou était en mauvais état ou inadapté, la demande de la victime doit être rejetée.
Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur l'obligation de sécurité pesant sur une association sportive : voir Mémento Associations nos 20425 s.