Au cours de l'enchaînement au sol de plusieurs figures, une gymnaste de 14 ans tombe sur la nuque en effectuant un salto arrière.
Invoquant des fautes de l'association, l'assureur de la victime, devenue tétraplégique, assigne le club et son assureur en remboursement des prestations versées.
La cour d'appel déclare l'association responsable pour un tiers seulement du préjudice subi par la victime du fait de sa chute. La Cour de cassation valide.
Pour la Haute Cour, l'arrêt d'appel énonce d'abord, à bon droit, que le club de sport est tenu d'une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec son matériel et dans ses locaux, et non à une obligation de sécurité de résultat comme le soutenaient les requérants.
Ensuite, après avoir constaté que, si le club sportif a manqué à son obligation de sécurité de moyens en utilisant des tapis dont les caractéristiques et l'usure ne permettaient pas d'amortir une chute et en ne mettant pas une personne dans la zone à risque, en fin de diagonale, pour parer une chute, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la présence de tapis plus efficaces et d'une personne pour aider la gymnaste n'aurait pas permis d'éviter sa chute mais seulement d'en réduire les conséquences ; elle a ainsi légalement justifié sa décision de limiter la réparation à une perte de chance d'un tiers.
Le pourvoi doit donc être rejeté.
Patrice MACQUERON, Professeur de Droit privé
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Associations n° 20370
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