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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Taxe sur la Valeur Ajoutée

L'obligation d'utiliser des logiciels de caisse sécurisés étendue à certains logiciels de facturation 

Les logiciels de facturation avec une fonctionnalité de caisse pour enregistrer les transactions avec des non assujettis doivent être sécurisés.

BOI-TVA-DECLA-30-10-30 du 31-12-2020


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L’article 286, I-3o bis du CGI prévoit l’obligation pour les assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistrent les règlements correspondants au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse d’utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

À l’occasion d’une mise à jour de la base Bofip en date du du 31 décembre 2020, l’administration indique que les logiciels de facturation doivent, le cas échéant, également satisfaire à ces conditions.

L’administration précise, en effet, au no 40 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30, qu’un logiciel de facturation, c’est-à-dire un système informatique permettant d’émettre des factures entre assujettis à la TVA, contenant les mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI et respectant les conditions de l’article 289 du CGI, doit être considéré comme un logiciel ou système de caisse s’il dispose d’une fonctionnalité de caisse.

Ainsi, dès lors que ce type de logiciel est utilisé par un assujetti pour le suivi extra-comptable de ses règlements provenant des non assujettis, il entre dans le champ d’application du dispositif. Dans ce cas, les obligations prévues par ce dispositif s’appliquent dans les conditions de droit commun, sous réserve des spécificités suivantes : la donnée relative au numéro de caisse n’est pas exigée (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 no 50) ; les clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice) ne sont pas exigées, sous réserve qu’en cas de contrôle les logiciels puissent fournir, à la demande de l’administration, le total des règlements enregistrés pour une période déterminée (BOI précité no 170) ; les données qui doivent faire l’objet d’une conservation peuvent être conservées dans le module du logiciel dans lequel elles sont créées, dès lors que leur mode de conservation assure leur intégrité (BOI précité no 200).

Pour en savoir plus sur l'obligation d'utiliser des logiciels ou systèmes de caisse certifiés : voir Mémento TVA nos 44840 s.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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