Il résulte de l'article 2 de la directive TVA, dont l'article 256 du CGI assure la transposition, et de son interprétation par la CJUE (notamment dans ses décisions du 18 juillet 2007 et du 23 décembre 2015 (CJUE 18-7-2007 aff. 277/05 ; CJUE 23-12-2015 aff. 250/14 et 289/14), qu'une prestation de services ne peut être soumise à la TVA que s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective d'un service individualisable fourni dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées. Ainsi, le prestataire de services réalise cette prestation dès lors qu'il met le client en mesure de bénéficier de celle-ci, de sorte que l'existence du lien direct susmentionné n'est pas affecté par le fait que le client ne fait pas usage dudit droit.
Lorsqu'un client de la société requérante réserve une chambre d’hôtel, il communique à cette occasion le numéro de sa carte bancaire et accepte, par conséquent, que l'hôtel le débite du montant de la première nuit dans l'hypothèse où le client ne se présenterait pas à la date convenue sans avoir annulé sa réservation dans les délais, le montant dû par le client défaillant étant déterminé en fonction des caractéristiques de la chambre et des prestations complémentaires proposées à raison d'une première nuitée. Alors même qu'il ne s'agit pas d'un « prépaiement », la somme versée rémunère la prestation fournie par la société, à savoir le droit pour le client de disposer de la chambre qu'il a réservée, laquelle fait partie intégrante de la prestation d'hôtellerie, peu importe que le client mette ou ne mette pas en œuvre ce droit de bénéficier effectivement dudit service. Cette somme, qui constitue la contrepartie effective d'un service individualisable dont les éléments, à savoir le service à fournir et le montant facturé au client, ont été déterminés lors de la conclusion du contrat, doit donc être soumise en tant que telle à la TVA.
Par ailleurs, la somme ainsi versée ne peut pas être assimilée à des arrhes, au sens des articles 1590 du Code civil et L 214-1 du Code de la consommation, dans la mesure où, malgré l’usage du terme d'arrhes dans les conditions générales de vente, ladite somme, non payée en avance, est déterminée, non de manière forfaitaire, mais en fonction des caractéristiques de la réservation et constitue la contrepartie directe d'une prestation faisant partie intégrante de la prestation hôtelière.
En outre, ainsi que l'a relevé la CJUE dans sa décision du 23 décembre 2015 précitée, le paiement d'une prestation qui n'est finalement pas consommée ne saurait s'apparenter à la réparation d'un préjudice, lorsque le prestataire est en mesure de louer à un tiers la chambre réservée par le client défaillant. Or, il n’est pas établi que les chambres dont les réservations n'ont pu être effectuées par suite de défaut de présentation du client ne puissent être louées à un autre client, ni que les moindres recettes tirées de la location de la chambre ne soient pas intégralement compensées par de moindres frais.
A noter :
La cour administrative d'appel de Paris avait déjà conclu dans le même sens s'agissant de sommes conservées par un hôtelier mais correspondant à l'intégralité du prix du séjour (CAA Paris 10-6-2022 n° 20PA02348).