Jusqu'à présent, l'obstacle à contrôle, qui n'était pas défini, était sanctionné par 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. L'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 le définit et module sa sanction selon la qualité du cotisant.
Définition
L’obstacle à contrôle est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet d'empêcher ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d'action.
Constitue notamment un obstacle à contrôle le fait de (CSS art. L 243-12-1, al. 2 modifié) :
- refuser l'accès à des lieux professionnels ;
- refuser de communiquer une information formellement demandée quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé ;
- ne pas répondre ou apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ;
- ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation serait nécessaire à l'exercice du contrôle.
Cette liste n’est pas exhaustive.
L’étude d’impact de la loi précise que le contrôle des particuliers employeurs doit s’effectuer dans le cadre des droits relatifs au domicile privé. Ainsi, un particulier conserve le droit de ne pas donner accès à son domicile. L’obstacle à contrôle ne peut donc pas reposer sur ce seul refus. Il ne peut alors être caractérisé que par un faisceau d’indices, intégrant notamment, mais pas uniquement, l’accès au domicile. Le défaut de réponse du particulier aux différentes sollicitations de l’organisme peut, par exemple, constituer un obstacle à contrôle.
Plus d’emprisonnement et des amendes modulées
La peine d’emprisonnement en cas d’obstacle à contrôle est supprimée. Désormais, dans un tel cas, la sanction est une pénalité d’un montant maximal de (CSS art. L 243-12-1, al. 1 modifié) :
- 7 500 € par salarié pour un employeur dans la limite de 750 000 euros par employeur ;
- 7 500 € pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel ;
- 3 750 € pour un particulier employeur ayant recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair ou employant des salariés exerçant une activité de garde d’enfants ou relevant du champ des services à la personne mentionnés à l’article L 7231-1 du Code du travail (notamment, assistance aux personnes âgées, handicapées ou qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales).
A noter : pour les employeurs, l'amende est alourdie et modulée selon les effectifs, puisqu’elle est due par salarié, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Le plafond du montant de ces pénalités est doublé en cas de nouveau manquement dans un délai de 5 ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive (CSS art. L 243-12-1, al. 1 modifié).
Autrement dit, pour les employeurs, la pénalité est de 15 000 € maximum par salarié, dans la limite de 1 500 000 € par employeur ; elle est de 15 000 € pour les travailleurs indépendants et de 7 500 € pour les particuliers employeurs.
Sanction prononcée par le directeur de l’organisme
Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme concerné prend en compte les circonstances et la gravité du manquement (CSS art. L 243-12-1, al. 3 modifié).
Il doit notifier le montant de la pénalité envisagée et les faits reprochés à la personne en cause afin que celle-ci puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret à paraître. A l’issue de ce délai et après avoir répondu à ces observations, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par mise en demeure en indiquant les voies et délais de recours (CSS art. L 243-12-1, al. 4 modifié).
L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans les 3 ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure à l’employeur ou au travailleur indépendant pour régulariser sa situation (CSS art. L 243-12-1, al. 5 modifié).
Entrée en vigueur
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 mais ne seront effectives qu’une fois le décret fixant leurs modalités d’application paru (CSS art. L 243-12-1, al. 6 nouveau).
Toutefois, la peine d’emprisonnement ayant été supprimée et en application du principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce, on peut penser qu’aucune peine d’emprisonnement ne peut plus être prononcée depuis le 1er janvier 2017 y compris pour les obstacles à contrôle constatés avant cette date et faisant l’objet de poursuites non encore définitivement jugées par une décision passée en force de chose jugée.
Oriane TRAORE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 24250 s.