Un époux décède laissant une veuve et deux frères. Par testament olographe, il a déshérité son épouse de ses droits légaux et institué ses frères légataires universels conjoints. Dans le délai d’un an, la veuve assigne ses beaux-frères en fixation d’une pension alimentaire à la charge de la succession (C. civ. art. 767).
Les juges du fond rejettent sa demande bien qu’ils aient constaté son état de besoin et le caractère bénéficiaire de la succession. Pour ce faire, ils relèvent que l’actif net successoral est principalement composé de droits indivis dans un immeuble appartenant également aux frères du défunt, occupé par l’un d’eux et sa famille. Dans ces conditions, la succession est « détentrice de droits sur un bien non mobilisable ». Par conséquent, les ressources de la succession sont insuffisantes pour s’acquitter d’une pension alimentaire.
Censure sans surprise de la Cour de cassation car, en faisant dépendre l’attribution de la pension alimentaire du caractère liquide de l’actif successoral, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi.
A noter : La Cour de cassation se porte garant de l’application stricte du texte gouvernant le droit à pension du conjoint survivant. « La pension alimentaire est prélevée sur la succession » (C. civ. art. 767, al. 2). Autrement dit, elle n’est due que si la succession est bénéficiaire. En revanche, peu importe la nature non liquide des actifs, en l’espèce des droits immobiliers indivis.
Caroline CROS
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 11221