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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Droits du conjoint survivant

La simple évaluation de l’usufruit du conjoint survivant ne vaut pas conversion en capital

L’époux survivant, usufruitier du quart de la succession, ne peut pas être expulsé du logement dépendant de la succession dès lors que la simple valorisation judiciaire de ses droits en usufruit ne vaut pas conversion en capital de cet usufruit.

Cass. 1e civ. 19-9-2018 n° 17-17.604 F-D


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Une femme décède laissant son époux, séparé de biens, bénéficiaire de l’usufruit légal du quart de la succession en vertu de l'ancien article 767 du Code civil, et ses deux enfants issus d’une précédente union. Ces derniers obtiennent en première instance l’expulsion de leur beau-père jugé occupant sans droit ni titre du logement, bien personnel de la défunte, dépendant de sa succession.

La cour d’appel relève que la valeur de son usufruit avait fait l’objet d’une fixation judiciaire tout comme l’indemnité d’occupation dont il était débiteur à l’égard de la succession, dans un précédent arrêt ordonnant le partage définitif de la succession. Par conséquent, l’époux survivant ne pouvait plus invoquer de droit ni qualité à l’occupation de l’ancien domicile conjugal.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui constate les droits successoraux en usufruit du conjoint survivant. Elle rappelle que la fixation judiciaire de la valeur de l’usufruit de celui-ci ne vaut pas conversion en capital de cet usufruit.

A noter : cet arrêt est rendu sous l’empire de l'ancien droit du quart en usufruit du conjoint survivant en présence de descendants mais conserve sous son intérêt celui de la loi 2001-1135 du 3 septembre 2001. L’usufruit successoral du conjoint ne s’éteint toujours pas par sa seule évaluation mais par conversion que ce soit en rente viagère (C. civ. art. 759) ou en capital (C. civ. art. 761). Par ailleurs, les faits de l’espèce illustrent la situation de précarité dans laquelle le survivant des époux pouvait se trouver quant à son maintien dans son lieu de vie. En réponse, la promotion successorale du conjoint par la loi du 3 décembre 2001 s’est accompagnée d’une protection spéciale de son logement avec notamment le droit au logement temporaire et celui viager.

Caroline CROS

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 11018

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne