Intitulée « Comptabilisation des effectifs », la nouvelle rubrique du BOSS traite des modalités de calcul de l'effectif salarié pris en compte notamment dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).
A noter :
Rappelons que le contenu de la rubrique fait l'objet d'une consultation publique jusqu’au 15 juin 2022 inclus. Des modifications ultérieures sont donc susceptibles d’intervenir. Sous cette réserve, le contenu de la rubrique sera opposable à l'administration à compter du 1er août 2022. À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le BOSS seront alors abrogées. Sera notamment concernée la circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs qui ne traitait, toutefois pas de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
En ce qui concerne spécifiquement le chapitre 6 sur les « modalités particulières de décompte de l’effectif en matière d’obligation d'emploi des travailleurs handicapés », le BOSS apporte de nombreuses précisions sur le décompte de certains salariés relevant de structures spécifiques, comme les associations intermédiaires ou les agences de mannequins ou encore sur ce qu’il faut inclure dans le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) internes. Il fait le point sur le dispositif de neutralisation en cas de franchissement de seuil et sur l’articulation de ce dispositif avec le délai de mise en conformité applicable aux entreprises nouvellement créées.
Par ailleurs, il confirme un certain nombre d’éléments qui figuraient déjà dans le Guide OETH Urssaf du 14-3-2022 (https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/OETH-Guide.pdf) :
le nombre de bénéficiaires employés par l’entreprise est exprimé sous la forme d’un nombre tronqué à deux décimales après la virgule (BOSS-Eff.-1430) ;
pour calculer la déduction au titre des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap), il faut multiplier le nombre de salariés de l’entreprise, occupant un emploi mentionné dans la liste des catégories d’Ecap (C. trav. art. D 5212-25) par 17 fois le Smic horaire brut dans sa valeur applicable, est-il confirmé, au 31 décembre de l'année de l'OETH (BOSS-Eff.-1440) .
Assujettissement à l’OETH : un décompte spécifique pour certaines structures
De manière générale, une entreprise est assujettie à l’obligation d’emploi de 6 % de son effectif (arrondi au nombre entier inférieur) au titre de l’année N (par exemple 2021), si son effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH, qui correspond à la moyenne des effectifs de chaque mois de l’année civile N (ici 2021), est de 20 salariés ou plus, sachant que l’atteinte de cet effectif est vérifiée l’année suivante (ici en 2022) lors du dépôt de la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif d'assujettissement ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés (C. trav. art. L 5212-1 et D 5212-1).
Quel régime applicable aux associations intermédiaires, aux agences de mannequins et aux entreprises de travail à temps partagé ?
Le régime de certaines structures est aligné sur celui des entreprises de travail temporaire, des groupements d’employeurs et des entreprises de portage salarial. En effet, le BOSS applique les mêmes règles de décompte (BOSS-Eff.-1220) :
aux associations intermédiaires ;
aux agences de mannequins ;
aux entreprises de travail à temps partagé.
Le BOSS précise, en effet, que l’effectif d’assujettissement à l’OETH est apprécié en fonction de leurs seuls effectifs permanents, après exclusion des effectifs intérimaires, mis à disposition ou en portage salarial. Il ajoute qu’il s’agit d’une « évolution par rapport à la doctrine antérieure » applicable à compter de la contribution au titre de l’OETH due au titre de l’année 2020 (BOSS-Eff.-1220).
A noter :
Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, le législateur avait souhaité opérer une telle extension de la règle applicables aux entreprises de travail temporaire, aux groupements d’employeurs et aux entreprises de portage salarial au profit des associations intermédiaires et agences de mannequin mais cette disposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel, considérant qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.
Le BOSS ajoute donc une nouvelle tolérance dans l’attente probable d’une modification ultérieure des textes législatifs.
En pratique, les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) des associations intermédiaires, des agences de mannequins et des entreprises de travail à temps partagé sont à prendre en compte dans l’effectif BOETH « externes » de l’entreprise utilisatrice (BOSS-Eff.-1360), à l’instar des intérimaires et salariés mis à disposition par des entreprises de travail temporaire et des groupements d’employeurs.
A noter :
Le BOSS rappelle également que les salariés portés ayant le statut de BOETH ne sont pris en compte ni dans l’effectif BOETH de la société de portage (BOETH internes) ni dans l’effectif BOETH de la structure d’accueil (BOETH externes). Ils sont valorisés dans le cadre des prestations facturées par l’entreprise de portage à ses clients (BOSS-Eff.-1360).
Les entreprises adaptées de travail temporaire sont alignées sur les entreprises de travail temporaire
Par ailleurs, le BOSS aligne le régime des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) sur celui des ETT (BOSS-Eff.-1230).
Rappelons que les EATT ont été mises en place dans un cadre expérimental par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 (art. 79). Leur objectif est de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l'émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés et capables de promouvoir en situation de travail les compétences et acquis de l'expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.
A noter :
Ce dispositif d’expérimentation doit s’arrêter au 31 décembre 2022. Toutefois, le BOSS indique qu’il doit prendre fin au 31 décembre 2023. Une prolongation d’un an a en effet été annoncée lors d’un comité interministériel du handicap du 5 juillet 2021 et confirmée par circulaire (Circ. DGEFP/MIP/METH/MPP/2022/29 du 7 février 2022). Les textes nécessaires à cette modification n’ont toutefois pas été encore publiés.
En conséquence, l’effectif d’assujettissement à l'OETH des EATT n'inclut pas leurs salariés recrutés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire) en vue d'être mis à disposition auprès d'autres employeurs.
Modalités de décompte des effectifs l’année de création de nouvelles entreprises
Le BOSS apporte des précisions sur les modalités de décompte des effectifs dans le cadre des entreprises nouvelles créées et en cas de modification juridique de l’entreprise.
Par dérogation aux règles de droit commun, l’effectif déterminant l’assujettissement à l’OETH des entreprises nouvellement créées correspond à l'effectif moyen annuel de l’année civile de création, c’est-à-dire l’effectif moyen annuel calculé au moyen des données mensuelles de cette même année de création (BOSS-Eff.-1240).
Exemple :
Une entreprise est créée le 1er juillet 2022. Son effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH pour l’année 2022 est calculé sur la base de la moyenne des effectifs de juillet à décembre 2022 (BOSS-Eff.-1240).
Cette règle s’applique de la même façon en cas de modification juridique de l’entreprise au sens de l’article L 1224-1 du Code du travail en cours d’année N (par dérogation aux règles de droit commun) : seul est retenu l’effectif moyen annuel de l’entreprise, calculé au moyen des données mensuelles de l'année N (BOSS-Eff.-1250).
Dispositif de neutralisation des effets de franchissement de seuil et OETH
Comment ce dispositif s’applique-t-il ?
Le dispositif de neutralisation des effets du franchissement de seuil de droit commun, prévu à l’article L 130-1, II du CSS s’applique dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés aux entreprises existantes. Ainsi depuis le 1er janvier 2020, le franchissement à la hausse du seuil de 20 salariés (EMA d’assujettissement à l’OETH) est pris en compte lorsque ce seuil est atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives (BOSS-Eff.-1270).
En conséquence (BOSS-Eff.-1270 ; BOSS-Eff.-1280 ) :
un franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile, puis un nouveau franchissement du seuil à la hausse l’année suivante, a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée ci-dessus ;
le premier franchissement de seuil pris en compte au titre de l'assujettissement à l'OETH de l'année N (compte tenu de l'effectif moyen annuel calculé au moyen des données de l'année N) constitue un franchissement de seuil pendant une année ;
ce n’est donc qu’après le cinquième franchissement ou maintien de seuil consécutif, portant effet sur la 5e année civile, que l’entreprise sera assujettie.
Exemple :
Une entreprise dont l’effectif d’assujettissement à l’OETH est inférieur à 20 salariés pour 2020 (calculé à partir des données 2020) et de 32 salariés pour 2021 (calculé à partir des données 2021) est donc considérée comme ayant franchi à la hausse le seuil d’effectif de 20 salariés au 1er janvier 2021.
En application du dispositif de neutralisation du franchissement de seuil, le franchissement à la hausse de ce seuil de 20 salariés ne sera pris en compte que lorsque ce seuil de 20 aura été atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives.
Il faut donc que le seuil de 20 salariés soit atteint ou dépassé au titre de 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, pour que l’entreprise soit tenue à l’OETH au titre de l'année 2026 (sous réserve d’atteindre ou de dépasser le seuil également au titre de l’année 2026).
Si tel est le cas, et si son OETH n’est pas respectée, l’entreprise sera pour la première fois redevable en 2027, de la contribution due au titre de l’OETH 2026.
Comment ce mécanisme s’articule-t-il avec le dispositif de mise en conformité ?
Toute entreprise qui occupe au moins 20 salariés au moment de sa création dispose de 5 ans pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi (C. trav. art. L 5212-4). Le BOSS précise que par « entreprise qui occupe au moins 20 salariés au moment de sa création », est visée l’entreprise créée une année N et qui a un effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH l’année de sa création de 20 salariés et plus (BOSS-Eff.-1340).
Exemple :
Une entreprise est créée le 5 avril 2021. Son effectif de création est de 15 salariés. Son effectif annuel d'assujettissement à l'OETH calculé au moyen des données de l’année 2021 est de 30.
Cette entreprise occupe au moins 20 salariés pour l’année de sa création en 2021.
Cette entreprise, créée en 2021, dont l’effectif annuel est d’au moins 20 salariés, bénéficie du délai de 5 ans de mise en conformité pour les entreprises nouvellement créées.
Elle ne sera donc pas assujettie à l’OETH au titre des années 2021 à 2025. Elle bénéficiera d’un nouveau délai en application de l’article L 130-1 du CSS si elle franchit le seuil à la baisse pendant ces 5 années puis une nouvelle fois à la hausse.
Si l’effectif annuel 2026 de l’entreprise est de 20 salariés ou plus, elle sera alors assujettie à l’OETH au titre de l’année 2026, et redevable le cas échéant d’une contribution en 2027.
Le BOSS détaille par ailleurs les modalités d’articulation de cette règle de mise en conformité pour les entreprises nouvellement créées avec le dispositif de droit commun de franchissement d’un seuil d’effectif.
Ainsi, si, lors du délai de 5 ans d’application du dispositif de mise en conformité en cas de création d’entreprise, l'effectif de l’entreprise redescend en-dessous du seuil de 20 salariés, ce délai de 5 ans est interrompu.
Si l’entreprise franchit le seuil une nouvelle fois, elle pourra alors bénéficier du dispositif de neutralisation du franchissement des effets de seuil pendant 5 années consécutives (BOSS-Eff.-1350).
Exemple :
Une entreprise est créée le 5 avril 2021. Son effectif annuel 2021 (calculé au moyen des données 2021) est de 30 salariés.
En ce qui concerne l'OETH, cette entreprise occupe donc au moins 20 salariés l’année de sa création en 2021.
Elle bénéficie du dispositif de mise en conformité pour les entreprises nouvellement créées pour les années 2021 et 2022, son effectif annuel 2022 étant toujours de 30 salariés.
L’effectif annuel 2023 descend à 19 salariés. Le délai de mise en conformité de 5 ans pour entreprise nouvellement créée est interrompu car l’entreprise n’est pas assujettie à l’OETH au titre de l’année 2023 en raison d’un effectif inférieur à 20 salariés.
L’effectif annuel 2024 augmente à 24 salariés. L’entreprise a franchi le seuil de 20 salariés au 1er janvier 2024 et bénéficie alors du dispositif de neutralisation des effets du franchissement de seuil pendant 5 ans au titre des années 2024 à 2028.
Si l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés ou plus en 2029, alors elle sera assujettie à l’OETH au titre de l’année 2029, et redevable le cas échéant d’une contribution en 2030.
Si l’entreprise franchit le seuil à la baisse pendant ces 5 années, elle ne sera pas assujettie à l’OETH et pourra bénéficier une nouvelle fois de la neutralisation de 5 années.
Décompte des bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Quels sont les BOETH internes ?
Le BOSS développe les catégories de BOETH internes pris en compte ou exclus dans le décompte que nous récapitulons sous forme de tableau (BOSS-Eff.-1370 s.).
BOETH internes inclus | BOETH internes exclus même si liés à l’entreprise par un contrat |
– tous les BOETH liés par un contrat de travail quelles que soient la durée et la nature de ce dernier, y compris ceux expressément exclus du décompte de l’effectif en application de l’article R 130-1 du CSS (par exemple, les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) ; – les BOETH accueillis en stages, quelle qu’en soit la durée. Cela comprend les jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ; – les BOETH en période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).
| – les lignes de service renseignées en complément des contrats d'engagement maritimes ; – les titulaires de mandats d'élu (le BOSS ne précisant toutefois pas de quels mandats il s'agit : représentant du personnel ? ) ; – les fonctionnaires en détachement (exclus de l’effectif de leur administration d’origine mais inclus dans l’effectif de la structure d’accueil) ; – les titulaires de contrats d'appui au projet d'entreprise (CAPE) ; – les élus locaux – les titulaires de contrats de mission et les intérimaires, les salariés portés et les salariés mis à disposition (lesquels sont pris en compte comme des BOETH externes ou valorisés en prestations de services déductibles, voir ci-dessus) ; – un mandataire social visé à l’article L 311-3 du CSS ayant la qualité de BOETH. Si le mandataire social ayant la qualité de BOETH cumule toutefois un contrat de travail et un mandat, il est pris en compte au titre de son contrat de travail en tant que BOETH. |
Comment décompter les BOETH internes ?
En la matière, les règles des articles L 130-1 et R 130-1 du CSS s’appliquent. Ainsi, les BOETH sont pris en compte (BOSS-Eff.-1400) :
en cas d'entrée ou sortie en cours de mois, au prorata de leur durée du contrat au cours du mois ;
en cas de temps partiel, en prenant en compte leur durée du travail, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail si elle est inférieure à la durée légale.
Toutes les modalités de décompte des cas particuliers exposées au chapitre 3 (application à certains contrats et calcul en fonction de la rémunération) sont également appliquées pour la prise en compte des BOETH (BOSS-Eff.-1400)
Par ailleurs, les BOETH qui obtiennent ou perdent leur reconnaissance de la qualité de BOETH en cours d’année font l’objet d’un prorata, selon les formules suivantes :
Pour un mois donné : 1 x (nombre de jours au cours desquels le salarié bénéficie du statut BOETH / nombre de jours du mois) Sur l’année : 1 x (nombre de jours au cours desquels le salarié bénéficie du statut BOETH jusqu’au 31/12 ou jusqu’à la fin du statut / 365) |
A noter :
Pour le décompte d’un BOETH ayant acquis ou perdu le statut en cours d’année, le jour d’obtention ou de perte de la qualité de BOETH est pris en compte (BOSS-Eff.-1420).
Documents et liens associés