Le réaménagement du site de La Samaritaine se compose de deux îlots immobiliers distincts qui ont fait l’objet de deux permis de construire. La Ville de Paris et la société « Grands magasins de La Samaritaine – Maison Ernest Cognacq » se pourvoient en cassation après que la cour administrative d’appel de Paris eut annulé le permis de construire obtenu pour restructurer l’un des îlots, dénommé : « îlot Rivoli » (ancien bâtiment n° 4 du magasin « La Samaritaine »). Pour juger illégal le permis, la cour a relevé qu’aux termes du règlement du PLU (plan local d'urbanisme) de Paris, les constructions neuves, y compris les créations architecturales contemporaines, doivent s'intégrer dans le tissu urbain existant et, selon elle, la construction litigieuse ne répondait pas à cette exigence, la façade du bâtiment sur la rue de Rivoli étant en verre sérigraphié et ondulé.
Cassation. Pour le Conseil d’Etat, la cour a mal interprété le règlement du PLU de Paris, dont les dispositions sont plus nuancées. Si les nouvelles constructions doivent s’intégrer dans le tissu urbain existant, d’autres dispositions admettent que l’autorité administrative délivre des autorisations pour des projets d’architecture contemporaine dérogeant aux registres dominants de l’architecture parisienne, et ce, pour éviter le mimétisme architectural. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que les dispositions du PLU permettent à la Ville de Paris de délivrer le permis de construire même si le projet nouveau présente une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourt à des matériaux et teintes innovants, dès lors que ce projet peut s’insérer dans le cadre des habitations existantes.
Parmi d’autres arguments avancés pour contester la légalité du permis de construire, les requérants avaient fait valoir que le projet d’ensemble de réaménagement du site de La Samaritaine aurait dû faire l’objet d’un permis de construire unique. Le Conseil d’Etat a rejeté ce moyen. Lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome peuvent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En l’espèce, il s’agissait bien d’une opération de réaménagement complexe et de grande ampleur et il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’administration n’avait pas apprécié globalement le projet.