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Open Data des décisions de justice : les 20 recommandations du rapport Cadiet

Le groupe de travail présidé par le Professeur Loic Cadiet a remis au Garde des Sceaux son rapport sur l’Open Data des décisions de justice. Il formule 20 recommandations portant sur la collecte des décisions de justice, leur diffusion, leur réutilisation, la gestion et l’administration des bases de données, le traitement de la pseudonymisation et la maîtrise du risque de réidentification.


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Comment mettre à la disposition du public l’ensemble des décisions rendues par les juridictions des ordres judiciaire et administratif tout en garantissant la protection des données à caractère personnel qu’elles contiennent et l’impossible réidentification des personnes ? Quelles sont les finalités de cette ouverture pour les acteurs publics et privés ?

Telle était la mission d’étude et de préfiguration des dispositions réglementaires d’application des articles 20 et 21 de la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique confiée à un groupe de travail pluridisciplinaire (composé de représentants des juridictions suprêmes, des juridictions du fond, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil National des barreaux) présidé par le Professeur Loïc Cadiet, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I).

Après 9 mois de travaux, ce groupe de travail a remis le 9 janvier son rapport à Nicole Belloubet, ministre de la Justice, en soulignant que « la mission a conscience que son rapport n’épuise pas la réflexion sur un sujet aussi vaste ».

Construit à partir des axes principaux de réflexion définis par la lettre de mission (finalités, enjeux et risques de l’ouverture au public des décisions de justice ; conditions de l’ouverture au public des décisions de justice ; modalités de l’ouverture au public des décisions de justice), le rapport formule 20 recommandations (voir Annexe) pour la mise en œuvre normative et technique de cet Open Data.

La mise à disposition des décisions de justice répond aux objectifs nationaux d’amélioration de la connaissance des juridictions et de la justice par les citoyens. Elle répond en outre à des perspectives d'évolution de la justice : amélioration de la qualité des pratiques juridictionnelles par l'analyse des décisions de justice et renforcement de la connaissance de l'ensemble de la jurisprudence et de son caractère prévisible.

Est préconisé un « déploiement progressif de l’ouverture des données en fonction des niveaux d’instance et des contentieux, accompagné de la mise en place d’une architecture technique appropriée et solide ».

Parmi les recommandations, on soulignera l’étendue de la pseudonymisation à l’égard de l’ensemble des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, sans la limiter aux parties et témoins (recommandation n° 5), sous réserve de ce qui sera décidé pour la mention du nom des professionnels de justice. A ce sujet, figurent dans le rapport (partie 2, chapitre 2, p. 46 ), les positions officielles des différentes autorités ou institutions en faveur du retrait du nom des magistrats dans les décisions diffusées (Vice-président du Conseil d’État, au nom de la juridiction administrative ; Conférence nationale des procureurs généraux près les cours d’appel ; Conférence nationale des procureurs de la République) ou de son maintien (Premier président de la Cour de cassation ; Conférence nationale des premiers présidents de cours d’appel ; Conseil national des barreaux ; Conférence nationale des présidents de TGI) : « le maintien du nom des magistrats participe d’une information la plus complète possible, la plus loyale et la plus transparente à l’égard du public, ce qui correspond indéniablement aux objectifs poursuivis par la loi en instituant l’Open Data. Il est aussi essentiel que le public dispose d’informations non anonymisées qui permettront de réguler les données de notation ou d’appréciation sur les professionnels du droit (magistrats, avocats, etc.) qui sont déjà échangées et qui circuleront de façon exponentielle sans aucune garantie de fiabilité » (Conseil national des barreaux). Et la Conférence nationale des présidents de TGI de proposer « d’exclure du champ de la mise à disposition les décisions rendues par un juge unique ».

Les services du ministère de la Justice travaillent actuellement à la déclinaison opérationnelle des préconisations du rapport. Les actions prioritaires devraient être dévoilées d’ici quelques semaines.

Audrey TABUTEAU

ANNEXE
- RECOMMANDATION N° 1 : Confier aux juridictions suprêmes le pilotage des dispositifs de collecte automatisée des décisions de leur ordre de juridiction respectif, y compris celles des tribunaux de commerce pour l’ordre judiciaire, et la gestion des bases de données ainsi constituées.
- RECOMMANDATION N° 2 : Définir le socle des règles essentielles de pseudonymisation, notamment la nature des données concernées, par décret en Conseil d’État pris en application des articles 20 et 21 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, après avis de la CNIL. Ces données ne sauraient se limiter aux noms et adresses des personnes physiques concernées.
- RECOMMANDATION N° 3 : Compléter le socle des règles de pseudonymisation par des recommandations de la CNIL, réactualisées le cas échéant, reposant sur une analyse générale du risque de réidentification réalisée en lien avec le Conseil d’État et la Cour de cassation.
- RECOMMANDATION N° 4 : Confier aux juridictions suprêmes la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires, éclairée par les recommandations de la CNIL, à partir d’une analyse du risque de réidentification, réalisée in concreto, ainsi que la définition, en concertation entre elles, de bonnes pratiques.
- RECOMMANDATION N° 5 : Prévoir dans le décret en Conseil d’État la mise en œuvre de la pseudonymisation à l’égard de l’ensemble des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, sans la limiter aux parties et témoins, sous réserve de ce qui sera décidé pour la mention du nom des professionnels de justice.
- RECOMMANDATION N° 6 : Rappeler que les décisions des tribunaux de commerce sont soumises aux règles de pseudonymisation et d’analyse du risque de réidentification applicables à l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire.
- RECOMMANDATION N° 7 : Prévoir, dans le décret en Conseil d’État, le déploiement progressif de l’ouverture des données en identifiant les contentieux et les niveaux d’instance concernés en considération des enjeux et contraintes techniques de mise en œuvre de l’open data. Ce déploiement devra s’accompagner de la mise en place d’une architecture technique appropriée.
- RECOMMANDATION N° 8 : Mettre en cohérence les règles de publicité des décisions de justice, en complétant l’article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 et l’article R. 156 du code de procédure pénale d’une disposition prévoyant que, lorsque la décision a été rendue publiquement après débats en chambre du conseil, seul son dispositif est communiqué aux tiers.
- RECOMMANDATION N° 9 : Maintenir un régime de délivrance de décision aux tiers par les greffes et établir des mesures visant à permettre aux juridictions de rejeter les demandes de copies de décisions lorsque ces demandes sont abusives ou lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet la délivrance d’un nombre important de décisions.
- RECOMMANDATION N° 10 : S’agissant des juridictions de l’ordre judiciaire, instaurer, sans préjudice des prérogatives du procureur de la République et du procureur général prévues à l’article R. 156 du code de procédure pénale, un recours de nature juridictionnelle devant le président de la juridiction concernée à l’encontre de la décision du directeur de greffe refusant la délivrance de copies à un tiers. Insérer des dispositions à cet effet dans le code de l’organisation judiciaire.
- RECOMMANDATION N° 11 : Compléter l’article R. 156 du code de procédure pénale afin d’ajouter aux conditions existantes pour la délivrance de décisions aux tiers que celles-ci aient été rendues publiquement et par une juridiction de jugement afin d’exclure l’accès aux décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire.
- RECOMMANDATION N° 12 : Prévoir la possibilité, pour la juridiction prononçant la décision, de conditionner sa délivrance aux tiers à sa pseudonymisation ou à la suppression de tout ou partie de ses motifs lorsque cette délivrance est susceptible de porter atteinte à des droits ou secrets protégés, en modifiant notamment les articles 11-3 de la loi du 5 juillet 1972, R.156 du code de procédure pénale et R.751-7 du code de justice administrative. Dans l’impossibilité d’y parvenir, prévoir la possibilité pour la juridiction d’exclure, à titre exceptionnel, l’accès d’une décision aux tiers et sa mise à disposition du public en modifiant les mêmes dispositions.
- RECOMMANDATION N° 13 : Prévoir dans le décret en Conseil d’État que seules les décisions rendues publiquement et accessibles aux tiers peuvent faire l’objet d’une mise à disposition du public.
- RECOMMANDATION N° 14 : Déterminer le ou les vecteurs de diffusion des décisions de justice permettant au public de disposer d’un portail de diffusion du droit par l’internet, comportant des fonctionnalités spécifiques de recherche, et d’accéder à l’ensemble des décisions diffusées en open data dans un format ouvert et aisément réutilisable.
- RECOMMANDATION N° 15 : Assurer, en fonction du ou des vecteurs de diffusion identifiés, la prise en considération des demandes de pseudonymisation complémentaire des personnes concernées par le Conseil d’État et la Cour de cassation et la mise à jour subséquente des bases des réutilisateurs.
- RECOMMANDATION N° 16 : Développer sur le site internet de la Cour de cassation un canal de diffusion de la jurisprudence de l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire assurant la mise en valeur de celle-ci, à l’instar de ce que pratique le Conseil d’État s’agissant des décisions de l’ordre administratif avec la base ArianeWeb.
- RECOMMANDATION N° 17 : Modifier les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés afin de permettre la réutilisation des décisions de justice diffusées dans le cadre de l’open data. L’interdiction de traitement de données sensibles ne devrait pas s’appliquer à la réutilisation de ces décisions, à condition, notamment, que ces traitements n’aient ni pour objet ni pour effet la réidentification des personnes concernées. La possibilité de traiter des données relatives aux infractions devrait être ouverte aux réutilisateurs sous la même réserve et sans préjudice d’autres garanties.
- RECOMMANDATION N° 18 : Imposer que les traitements de données respectent les conditions déterminées dans le cadre de la licence choisie par la juridiction gestionnaire de la base.
- RECOMMANDATION N° 19 : Prévenir par un cadre juridique adapté la constitution de bases de données de décisions de justice s’affranchissant des exigences, contraintes et garanties recommandées par le présent rapport.
- RECOMMANDATION N° 20 : Réguler le recours aux nouveaux outils de justice dite « prédictive » par : l’édiction d’une obligation de transparence des algorithmes ; la mise en œuvre de mécanismes souples de contrôle par la puissance publique et l’adoption d’un dispositif de certification de qualité par un organisme indépendant.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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