Le Conseil d’Etat juge que l’option pour le report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre de l’exercice au cours duquel les associés d’une société ont décidé sa dissolution et sa mise en liquidation amiable, alors même que la clôture des opérations de liquidation n’a été prononcée que trois ans plus tard.
Se fondant sur l’intention du législateur lors de l’adoption de l’article 220 quinquies du CGI, à savoir favoriser le rétablissement rapide des résultats et la poursuite de l’activité, la Haute Juridiction précise que ce texte s’oppose ainsi à la possibilité d’opter dès le prononcé de l’ouverture d’une mise en liquidation judiciaire. Elle considère que, en excluant toute possibilité d’option au titre de l’exercice au cours duquel intervient une cessation totale d’entreprise, le législateur a entendu aussi écarter du bénéfice du carry-back les entreprises mises en liquidation amiable, laquelle entraîne cessation totale d’entreprise au sens du texte précité.
A noter : le Conseil d’Etat tranche une question ayant donné lieu à des décisions divergentes des juges du fond quant à la date de cessation totale d’entreprise à retenir, pour l’application de l’article 220 quinquies du CGI, en cas de liquidation amiable. Ainsi, le tribunal administratif de Montpellier a-t-il retenu la date de l’exercice à laquelle intervient la mise en liquidation alors même qu’elle poursuit son activité pour les besoins de cette liquidation (TA Montpellier 13-11-2007 no 04-1454). La cour administrative d’appel de Bordeaux s’est, pour sa part, prononcée en faveur de la date de radiation du registre du commerce et des sociétés dès lors qu’il n’était pas établi que les opérations de liquidation se soient poursuivies au-delà de cette date.
La définition de la cessation totale d’entreprise au sens des dispositions de l’article précité énoncée par le Conseil d’Etat est différente de celle qu’il a dégagée pour l’application de l’article 201 du CGI relatif à l’imposition immédiate des bénéfices en cas de cessation d’entreprise. Dans cette situation en effet, la cessation intervient à la clôture des opérations de liquidation et, plus précisément, à la date d’approbation des comptes définitifs de liquidation, qui marque le point de départ du délai pour remplir les obligations déclaratives prévues par le CGI (CE 11-2-1987 no 47157 ; CE 10-4-2015 no 371765).
La définition retenue par la présente décision tient à l’économie particulière du régime du report en arrière des déficits. La Haute juridiction se fonde sur l’intention du législateur lors de l’adoption de ce dispositif qui est de favoriser la pérennité de l’activité des entreprises déficitaires. Comme le relève le rapporteur public dans ses conclusions sur la présente affaire, cette intention apparaissait clairement dans les dispositions initiales de l’article 220 quinquies qui précisaient que la créance née du report en arrière des déficits « améliore les résultats de l’entreprise et contribue au renforcement des fonds propres ». Ce dernier souligne à cet égard qu’une entreprise dissoute et mise en liquidation à vocation à disparaître inexorablement et ne peut donc se voir accorder le droit au report de ses déficits. Le rapporteur public précise aussi qu’à la lecture de l’article 220 quinquies, II du CGI, qui exclut toute possibilité d’option pour le report en arrière des déficits au titre de l’exercice au cours duquel intervient un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société, il n’est pas douteux que c’est le jugement d’ouverture de la liquidation qui fait obstacle à l’option, et non le jugement de clôture. Il considère qu’il doit en être également ainsi en cas liquidation amiable, même si le texte est moins clair sur ce point.
Martine TROYES
Pour en savoir plus sur le carry-back : voir Mémento Fiscal nos 35925 s.