Conformément aux dispositions de l’article 682 du CGI, à défaut d’acte, les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises aux droits d’enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière. L’article 683 du même Code précise que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis au droit de vente dont le taux s'élève, dans la plupart des départements, à 5,80 %.
En application d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat. Le versement de dividendes par la remise de biens immobiliers ne constitue pas une transmission de propriété de bien immobilier à titre onéreux et dès lors n’est pas taxable aux droits de mutation à titre onéreux.
Il n’en demeure pas moins qu’une telle opération n’échappe pas à toute fiscalité. En effet, l’attribution aux associés de produits en nature, telle que par exemple la remise d’un immeuble gratuitement ou à prix réduit, constitue une distribution imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 109 du CGI.
A noter : c'est par deux décisions, l’une de 1990, l’autre de 2008 (Cass. com. 6-6-1990 no 809 P ; Cass. com. 12-2-2008 no 05-17.085) que la Cour de cassation a jugé que le versement de dividendes par la remise d’immeuble ne constituant pas une cession n’est pas soumise aux droits de mutation à titre onéreux.
Pour en savoir plus sur le champ d'application du droit de vente d'immeubles : voir Mémento Fiscal nos 66150 s.