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Partage judiciaire : pas d’homologation de l’état liquidatif d’un notaire non désigné en justice

Le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par le notaire de l’un des copartageants s'il n’a pas été désigné en justice.

Cass. 1e civ 11-7-2019 n° 17-31.091 FS-PB


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Un couple divorce. À l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le tribunal homologue le projet d’état liquidatif dressé par le notaire de l’ex-mari. L’épouse conteste cette homologation car le notaire n’a pas été désigné par le juge ou, à titre subsidiaire, par accord des copartageants.

La Cour de cassation l’approuve aux visas des articles 1361, 1364 et 1375 du Code de procédure civile. Le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.   

À noter : Dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal dispose de deux possibilités :

- soit il ordonne d’emblée le partage (ou la vente par licitation), le notaire désigné le cas échéant étant alors chargé de dresser l’acte constatant le partage (CPC art. 1361 ). Cela suppose que les opérations de liquidation soient très limitées, voire inexistantes. Le tribunal peut, bien entendu, statuer sur les différends ponctuels des copartageants, à partir des éléments de preuve que chacun d’eux apporte. Mais il n’a pas vocation, dans ce cadre,  à homologuer un projet d’état liquidatif qui lui serait soumis. Cette hypothèse relève de la 2e possibilité ;

- soit, si la complexité de la situation le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations (CPC art. 1364). Au terme de celles-ci, le tribunal homologue le cas échéant le projet d’état liquidatif établi par le notaire (CPC art. 1375).

Il apparaît ainsi que l’homologation n’est envisagée que dans le cas où un notaire a été désigné par le tribunal. Le praticien intervient alors dans le cadre d’une procédure qui garantit le respect du contradictoire, sous le contrôle du juge commis.

L’épouse faisait d’ailleurs valoir qu’elle n’avait été ni présente ni représentée lors de la réunion organisée par le notaire ; elle n’avait pas, non plus, été destinataire d’une mise en demeure indiquant la date prévue pour réaliser les opérations de partage (C. civ. art. 841-1).

Olivier DESUMEUR

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 10275



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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