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Projet de liquidation de régime matrimonial incomplet, émolument proportionnel écarté

Le notaire de l’article 255, 10° est rémunéré selon le tarif sous réserve d’élaborer un véritable projet de liquidation de régime matrimonial ; une simple ébauche de liquidation sur la base d’éléments parcellaires d’époux divorçant finalement à l’amiable est insuffisante.

Cass. 2e civ. 21-9-2023 n° 21-25.456 F-B


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©Gettyimages

Des époux entament une procédure de divorce et un notaire se voit désigner par le juge aux affaires familiales pour élaborer un projet de liquidation de leur régime matrimonial et de formation des lots à partager (C. civ. art. 255, 10°). Un mois plus tard, le praticien dépose son rapport et sollicite la fixation de sa rémunération.

Le juge taxateur, tenant compte des seules diligences accomplies, la limite à 2 000 €, débours inclus. L’émolument tarifé prévu pour l’élaboration d’un projet de liquidation de régime matrimonial est écarté (C. com. art. A 444-83). En cause, la rédaction d’un rapport sur la base d’éléments parcellaires dont disposait le praticien de la part d’un seul des époux. Le notaire, mis en garde par le juge de l’existence de pourparlers en cours, les époux s’engageant finalement sur la voie du divorce par consentement mutuel, avait été, par ailleurs, invité à suspendre ses diligences dans l’accomplissement de sa mission.

La Cour de cassation ne dit pas mieux : le notaire, désigné sur le fondement de l’article 255, 10° du Code civil, ne peut prétendre à l’émolument que s’il a déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager. Un projet de liquidation établit sur des bases incomplètes ne remplit pas cette condition.

A noter :

La qualité de notaire commis au sens de l’article 255, 10° du Code civil ouvre droit à l’émolument proportionnel tel que fixé par le tarif des notaires (C. com. A 444-83). La Cour de cassation l’a affirmée à plusieurs reprises (Cass. 2e civ. 28-6-2012 n° 11-19.217 FS-PB : Sol. Not 8-9/12 inf. 242 ; Cass. 2e civ. 12-1-2017 n° 16-11.116 F-PBI : Defrénois 28-2-2017 n° 125t4 p. 259 obs. J. Combret). Mais cette qualité s’avère insuffisante comme l’illustre cette affaire. Encore faut-il qu’il s’acquitte valablement de sa mission, à savoir élaborer un « projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager » (C. civ. art. 255, 10°). En l’espèce, la Haute Juridiction confirme l’analyse des juges du fond, lesquels dénient une telle qualification au rapport élaboré sur la base d’éléments parcellaires fournis par un seul des époux. Encore faut-il, par ailleurs, que le praticien n’ait pas été expressément invité par le juge à suspendre l’exécution de sa mission. En effet, dans de telles circonstances, la rémunération du notaire ne pouvait être fixée qu’en fonction des diligences accomplies.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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