Le Conseil d'Etat était saisi de la question de savoir si la société qui demande le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses de collection doit réaliser elle-même la nouvelle collection, ce qui conduit à exclure celle qui se borne à participer à son élaboration.
Il juge qu'ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel engagées par une société, ayant une activité industrielle dans le secteur de l’ennoblissement textile, pour la réalisation des échantillons de tissus non destinés à la vente qu’elle propose à ses clients, aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections. En effet, ces dépenses peuvent être regardées comme liées à l’élaboration de nouvelles collections au sens des dispositions de l’article 244 quater B, II-h du CGI, alors même que la société n’élabore pas elle-même de nouvelles collections.
En l'espèce la société est dotée d’un laboratoire qui participe à la création de nouvelles collections élaborées par ses clients, en créant de nouvelles gammes répondant à leurs demandes selon un cahier des charges technique relatif aux coloris, au toucher, aux effets et aspects, au confort et aux mélanges possibles de matières ; ces travaux peuvent ainsi être regardés comme portant sur la mise au point d’éléments de différenciation d’avec les gammes précédentes.
Guillaume LARZUL
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt recherche collection : voir Mémento Fiscal n° 10483.