Les personnes physiques qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle doivent se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) (C. com. art. L 121-1 et art. L 123-1, 1°).
Après avoir rappelé que la loi répute acte de commerce toute entreprise de fourniture (C. com. art. L 110-1, 6°), cela incluant l’activité de fourniture de services, le Comité de coordination du RCS confirme que l’activité de location de chambre d’hôte entre dans cette catégorie.
En effet, cette activité consiste en la mise à disposition de chambres meublées, assortie de prestations de services liées à un hébergement temporaire, telles que l’accueil de la clientèle, le service d’un petit déjeuner et plus généralement de repas, la fourniture de linge de maison, le nettoyage de la chambre, l’accès au réseau internet, la mise à disposition d’un parking privatif, l’accès à une piscine, la location de bicyclettes, voire la garde d’enfants.
Le loueur de chambres d’hôte n’est toutefois tenu d’être immatriculé au RCS que s’il exerce son activité de façon régulière, soit de manière saisonnière, soit tout au long de l’année et dans l’intention de réaliser des profits subvenant aux besoins de son existence.
Le loueur échappe néanmoins à cette obligation d’immatriculation, estime le Comité, lorsque son activité a un caractère civil ce qui est le cas de la location de chambres d’hôte exercée par un exploitant agricole et ayant pour support l’exploitation agricole.
Vanessa VELIN