Sont visées les ressources minières au sens de l’article L 111-1 du Code minier (nouveau).
Spécificité du secteur
L’exploration minière se caractérise par la nécessité d’engager des dépenses d’exploration et d’évaluation (forages, par exemple) sur le fondement de l’existence présumée d’un gisement exploitable, mais sans certitude sur la faisabilité technique et la viabilité économique du projet d’exploitation minière.
Se pose alors la question de leur activation et notamment du caractère probable de la génération d’avantages économiques futurs dès leur engagement, sans attendre le résultat des opérations d’exploration.
Selon le Code de commerce, ces frais d’exploration de ressources minières sont assimilés à des frais de développement (C. com. art. R 123-188).
Nature des dépenses et traitement comptable
Le nouveau règlement encadre la nature de ces frais de développement spécifiques à l’activité minière en précisant que seuls « les frais d’exploration des ressources minières et d’évaluation de la faisabilité technique et de la capacité de l’extraction à générer des avantages économiques futurs probables sont assimilés à des frais de développement, s’ils se rapportent à des projets nettement individualisés » (PCG, art. 212-3, 4 nouveau).
Il peut notamment s’agir des forages d’exploration et d’appréciation (Note de présentation du règlement précité, schéma).
Ces frais doivent suivre le traitement comptable retenu par l’entreprise pour les frais de développement, à savoir inscription à l’actif ou en charge, l’activation étant la méthode préférentielle (Note de présentation du règlement précité, § 3-2°).
En revanche, les dépenses préalables à l’engagement des dépenses d’exploration et d’évaluation (études géologiques et sismiques, par exemple) constituent des dépenses de recherche à comptabiliser immédiatement en charges (Note de présentation du règlement précité, § 3-1°).
Première application
Une fois le règlement homologué, ces modifications s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée aux exercices en cours à la date de publication est toutefois possible (Régl. ANC précité, art. 2).
Sa première application constituera un changement de méthode comptable (Régl. ANC précité, art. 3).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Comptable nos 280-3 et 1640 s.