La perte correspondant à des avances en compte courant consenties par une société à sa filiale turque, enregistrée en perte sur créance, constatée postérieurement à la clôture des opérations de liquidation amiable de la filiale, est constitutive d’un abandon de créance à caractère financier.
La déduction d’une telle perte, motivée par le caractère définitivement irrécouvrable de la créance, implique que le contribuable établisse la réalisation de vaines diligences en vue de son recouvrement. Or, tel n’est pas le cas au vu des circonstances de l’espèce dont il ressort que la société avait, dès la décision de liquidation amiable de sa filiale et compte tenu de sa connaissance de la situation très dégradée de cette dernière et de son incapacité à rembourser ses dettes, nécessairement et volontairement renoncé au recouvrement de la créance en litige.
Par ailleurs, la circonstance que la filiale n’a pas comptablement inscrit cette avance en constatant un profit mais enregistré cette somme dans un compte intitulé « autres réserves », reste sans incidence sur la nature réelle de l’opération réalisée et par suite sur sa qualification.
Dans ces conditions, alors en outre que l’administration a dès lors considéré à bon droit que l’abandon de créances litigieux ne constituait pas une aide commerciale déductible au sens et pour l’application des dispositions de l’article 39, 13 du CGI et a réintégré la somme litigieuse aux résultats de la société pour la détermination de l’impôt sur les sociétés, la société requérante ne justifie pas de son droit à déduction de la perte en litige.
A noter :
Selon l’administration, il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’un abandon de créance résulte de la conjonction d’un élément matériel impliquant notamment la comptabilisation par l'entreprise qui consent l'abandon d'une perte correspondant au montant de la créance abandonnée ainsi que la constatation d'un profit à concurrence du montant de la dette annulée par l'entreprise qui bénéficie de l'abandon, et d’un élément intentionnel, résultant des motivations qui ont été à l'origine de l'abandon de créance (BOI-BIC-BASE-50-10 nos 30 et 40).
En l’espèce, la cour considère sans incidence le fait que le critère matériel ne soit pas complètement rempli et estime que le deuxième critère est rempli dans la mesure où, compte tenu des circonstances, l’entreprise est considérée comme ayant nécessairement et volontairement renoncé au remboursement de sa créance.