Une société anonyme, ayant pour activité le recyclage des emballages, collecte auprès des entreprises leur contribution au traitement des déchets ménagers et reverse ensuite la majeure partie des fonds aux collectivités locales. Elle fait appel à un prestataire de services d'investissement pour placer la trésorerie issue de cette collecte. Reprochant à cet intermédiaire de lui avoir proposé de souscrire à des parts de fonds à risques, la société lui demande réparation des pertes résultant de ce placement.
La société a été reconnue responsable pour moitié des pertes réalisées : elle était tenue, au regard de sa mission de collecte de fonds, de placer son abondante trésorerie sur des supports peu risqués et facilement mobilisables ; le conseil d'administration avait été informé par les commissaires aux comptes de l’existence des fonds litigieux, qui représentaient une part significative des valeurs de placements ; le conseil devait ainsi s’interroger sur les risques d’illiquidité et de pertes en capital attachés à ces placements, dont le taux de rendement était supérieur au taux usuel des fonds sécurisés, si bien qu’il ne pouvait pas en ignorer la volatilité.
A noter : en application d'un principe établi, il y a partage de responsabilité entre un cocontractant à l'origine de la mauvaise exécution du contrat et le cocontractant qui en est victime si, comme en l'espèce, celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice.
Tel est le cas du client d'une banque qui a pris des risques déraisonnables en investissant massivement sur un marché spéculatif et qui s'est montré imprudent en cherchant à combler ses pertes par des investissements de plus en plus importants ayant aggravé la position débitrice de son compte ; bien que non averti, le client était à même, du fait de son expérience professionnelle de dirigeant d'une société florissante, de s'inquiéter des lourdes pertes réalisées, dont il avait forcément connaissance, et de freiner ses velléités de spéculateur (Cass. com. 4-11-2014 n° 13-24.196 F-PB : RJDA 2/15 n° 108).
Rappelons qu'à l'inverse, aucun partage de responsabilité n'est admis entre un client qui ne régularise pas sa position débitrice sur un marché à terme et le prestataire de services d'investissement qui omet de liquider cette position : seul le prestataire est responsable du dommage dont se plaint le client (notamment, Cass. com. 26-6-2012 n° 11-11.450 FP-PB : RJDA 12/12 n° 1084 ; Cass. com. 26-3-2013 n° 12-13.631 F-PB : RJDA 7/13 n° 640).