L'article 17 de la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 a modifié l'article 209, I du CGI afin de préciser que la majoration du plafond des déficits antérieurs imputables sur le bénéfice, consécutive à des abandons de créances consentis à des sociétés en difficulté, s'applique exclusivement aux sociétés bénéficiaires des abandons.
Cette disposition a été présentée comme ayant un caractère interprétatif. Le Conseil constitutionnel confirme ce caractère et juge que cette disposition ne méconnaît pas la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Se fondant notamment sur les travaux préparatoires à la loi du 29 décembre 2012, complétée par la loi du 29 décembre 2016, il estime que le législateur a entendu soutenir les entreprises en difficulté en leur donnant la possibilité de majorer la limite de déficit déductible du bénéfice d'un exercice, à hauteur du montant des abandons de créances qui leur ont été consentis au cours de cet exercice.
Ce n’est, selon les Sages, qu’afin de lever toute ambiguïté sur la détermination des sociétés bénéficiaires de cette majoration que la loi du 29 décembre 2016 a remplacé ces dispositions par d'autres, plus claires, ayant le même objet et la même portée. Dès lors, compte tenu de leur caractère interprétatif, le législateur pouvait, sans porter atteinte à des situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, rendre ces nouvelles dispositions rétroactivement applicables à compter des exercices clos à partir du 31 décembre 2012.
Patrice MULLER
Pour en savoir plus sur les modalités de report en avant des déficits : voir Mémento Fiscal nos 35905 s.