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PLF 2022 : des clarifications sur le crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile

Le projet de loi de finances clarifie le champ d'application du crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile pour tenir compte de la jurisprudence.

Projet AN n° 4482 art. 3


Par Léa MENEGOZ
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©iStock

Les sommes versées en rémunération de services rendus au domicile du contribuable ouvrent droit à un crédit d’impôt (CGI art. 199 sexdecies). Répondant à différentes décisions de jurisprudence, l’article 3 du projet de finances pour 2022 prévoit de clarifier le sort des prestations de services rendues à l’extérieur du domicile.

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Le crédit d'impôt est en principe réservée aux services rendus à la résidence du contribuable. La doctrine administrative admettait cependant que soient prises en compte les prestations exercées en dehors du domicile, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile (BOI-IR-RICI-150-10 n° 80). Par une décision du 30 novembre 2020 (CE 30-11-2020 n° 442046), le Conseil d’État a annulé cette doctrine. L’administration fiscale a néanmoins indiqué, pour l’imposition des revenus de l’année 2020, que les contribuables pouvaient continuer à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la Direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne qui reprend la doctrine fiscale annulée sur l’offre globale de services (voir La Quotidienne du 12 février 2021).

Le présent article propose de rétablir la situation antérieure à cette jurisprudence en légalisant l’ancienne doctrine. À cette fin, il prévoit que certains services rendus à l’extérieur du domicile seront considérés comme des services fournis à la résidence du contribuable lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Par exemple, l’accompagnement des enfants sur le parcours entre l’école et le domicile continuerait d’être éligible au crédit d’impôt, dès lors qu’il est lié à la garde d’enfant à domicile.

Seraient concernés certains services définis à l’article D 7231-1 du Code du travail expressément visés par le texte. Il s’agit des services suivants : accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide à leur domicile, dans leurs déplacements en dehors du domicile, prestation de conduite du véhicule personnel de ces mêmes personnes, livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à domicile, téléassistance et visio-assistance.

En l’absence de précision sur l’entrée en vigueur, cette mesure s'appliquerait à compter de l’imposition des revenus de 2021 (en application de l'article 1er du projet de loi).

A noter :

L'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 confirme également l'application des plafonds spécifiques à certaines dépenses.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne