1. L’article 7, I-A du projet de loi envisage d’étendre le régime d’étalement des subventions d’équipement prévu à l’article 42 septies du CGI aux sommes perçues par les entreprises dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie visés à l’article L 221-7 du Code de l’énergie.
On rappelle qu’en vertu de ce dispositif, instauré par la loi 2005-781 du 13 juillet 2005, les fournisseurs d’énergie peuvent signer des conventions aux termes desquelles ils versent des aides financières à leurs clients en vue de les inciter à modifier leurs équipements.
2. Ainsi, les entreprises qui perçoivent des sommes à raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie éligibles à l’attribution de certificats d’économie d’énergie seraient autorisées à ne pas comprendre lesdites sommes en totalité dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur attribution, lorsque ces sommes sont affectées à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement.
A noter :
Les entreprises concernées pourraient donc bénéficier de ce régime d’étalement alors même que les sommes en cause sont versées par une entreprise soumise aux conditions du marché dans le cadre de son activité industrielle et commerciale, ce qui fait actuellement obstacle à l’application de ce régime (Rép. Le Fur : AN 10-5-2016 n° 86313 : voir La Quotidienne du 15 juin 2016).
3. En l’absence de disposition spécifique d’entrée en vigueur, la présente mesure s’appliquerait, conformément à l’article 1er du projet de loi, au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.