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PLFR 2017 : le prêt de main d'oeuvre aux petites entreprises encouragé

Les charges de personnel supportées par une grande entreprise au titre de la mise à disposition temporaire, auprès d’une start-up ou d’une PME, de ses salariés seraient déductibles même en cas de refacturation partielle.

Projet AN n° 384 art. 10


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L’article 10 du second projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit la déduction des charges liées au prêt de main d'oeuvre par une grande entreprise à une jeune entreprise ou une PME, même lorsqu’elle ne refacture pas à cette dernière la totalité des coûts liés à cette mise à disposition.

Cette mesure fait suite au volet social inscrit à l’article L 8241-3 nouveau du Code du travail (issu de l’article 33 de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations du travail) qui a institué un dispositif spécifique de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif destiné à encourager la mobilité des personnels entre grandes et petites entreprises et à permettre aux jeunes entreprises et aux PME de bénéficier des compétences de cadres de grandes entreprises sans supporter la totalité des coûts salariaux souvent trop élevés pour elles.

A noter : cet article prévoit qu’un groupe ou une grande entreprise (d’au moins 5 000 salariés) peut mettre à disposition de manière temporaire (deux ans maximum) ses salariés auprès d’une jeune entreprise de moins de huit ans d’existence à la date de mise à disposition ou d’une PME d’au maximum 250 salariés afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa main-d’oeuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun. La mise à disposition d’un salarié au sein d’un même groupe au sens des articles L 233-1, L 233-3, I et II et L 233-16 du Code de commerce est toutefois exclue du dispositif.

Sur le plan fiscal, la déduction des salaires, des charges sociales et des frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition serait autorisée dès lors que l’opération de prêt de main-d’oeuvre est réalisée dans les conditions prévues à l’article L 8241-3 précité du Code du travail.

L’entreprise prêteuse pourrait déduire ces charges, même lorsqu’elle ne les refacture que partiellement à l’entreprise utilisatrice. L’opération de prêt de main-d’oeuvre n’encourrait donc plus la qualification d’acte anormal de gestion. Jusqu’à présent, la jurisprudence s’oppose en effet à la déduction des charges afférentes aux salariés mis à la disposition d’une autre entreprise lorsque l’entreprise prêteuse qui ne refacture pas la totalité des coûts supportés à cette occasion n’établit pas l’existence de contreparties (notamment, CE 28-10-1985 no 39065 ; CE 19-10-1988 no 56218 : CF-IX-2270 ; CE 28-4-2006 no 278738).

A noter : en matière de droit du travail, il est aussi prévu que l’opération de prêt de main-d’oeuvre réalisée dans les conditions prévues au nouvel article L 8241-3 du Code du travail n’a pas de but lucratif, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire (La Quotidienne du 4 septembre).

L’article 10 du projet prévoit cependant que, pour la part excédant la refacturation, le bénéfice de la déduction serait subordonné au respect par l’entreprise prêteuse du règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. Rappelons que ce règlement autorise les allégements fiscaux, appréciés en termes d’avantage en impôts, dont le montant total n’excède pas 200 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux, ce plafond s’appliquant quels que soient la forme et l’objectif des allégements.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2018.

Martine TROYES

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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