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La portée du certificat successoral européen est limitée à une efficacité probatoire

Le certificat successoral européen n'est pas un titre exécutoire ; il facilite le règlement des successions en Europe en prouvant la qualité d'héritier et les droits de l'héritier mais ne dispense pas des formalités nécessaires à la mise en œuvre des droits consacrés.

CA Paris 25-11-2019 no 19/04919


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Un conjoint survivant, désigné héritier par testament en application du droit allemand, présente à une banque française un certificat successoral européen (CSE) prouvant sa qualité d'héritier ainsi que le justificatif de non-exigibilité des droits de succession émis par le centre des impôts des non-résidents afin de procéder au déblocage des avoirs détenus par le défunt.

La banque refuse le déblocage des comptes et demande une copie du testament ainsi que la preuve de son enregistrement auprès de l'administration fiscale française en application des articles 1000 du Code civil et 655 du CGI.
Le conjoint survivant assigne alors la banque devant le TGI de Paris afin d'obtenir la libération immédiate des fonds. Débouté de sa demande en première instance, le conjoint survivant fait appel. Rappelant l'efficacité probatoire du CSE, la cour d'appel de Paris confirme le jugement du TGI.

à noter : Le règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, dit « règlement Successions », est entré en vigueur le 17 août 2015. Il a créé le CSE, dont la finalité sert à invoquer et prouver dans les successions transfrontalières en Europe la qualité d'héritier, de légataire, d'exécuteur ou d'administrateur mais aussi l'attribution d'un ou plusieurs biens. Le CSE bénéficie d'un régime simplifié de circulation puisqu'il est reconnu de plein droit et produit les mêmes effets dans tous les États membres sans qu'aucune procédure soit nécessaire (Règl. 650/2012 du 4-7-2012 considérant 71 et art. 69). Il bénéficie ainsi d'une présomption de véracité et d'une durée de validité courte (6 mois). Celui qui se prévaut du CSE n'a pas à apporter de preuve supplémentaire pour justifier de sa qualité. Toutefois, il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable puisqu'en cas d'erreur le certificat peut être rectifié, modifié ou retiré par l'autorité émettrice.
Pour autant, le CSE n'est pas un titre exécutoire s'imposant automatiquement à la personne privée ou publique requise en vertu de ce certificat. L'arrêt de la cour d'appel de Paris rappelle sur ce point les termes du préambule du règlement (Considérant 71 précité). Le CSE ne dispense ni ne supprime la mise en application de formalités supplémentaires si un État membre l'exige.
Bien qu'étant un outil européen qui a vocation à circuler dans les États membres, il faut rappeler que le CSE n'est pas obligatoire. Il ne se substitue pas aux documents internes qui peuvent exister et doit se combiner avec les exigences formelles des États membres, que celles-ci soient d'ordre civil ou fiscal.
En droit international privé français, si les mesures d'ouverture des testaments sont régies par la loi du lieu de découverte, les mesures d'exécution sont régies par la loi du lieu d'exécution. En ce sens, un testament découvert à l'étranger devant s'exécuter en France ne nécessite pas d'exequatur mais il est conseillé de déposer au rang des minutes du notaire l'original ou la copie du testament légalisée ou revêtue de l'apostille aux fins de conservation. De même, lorsque le testament étranger a été validé par un tribunal étranger, copie de ce jugement pourra également être déposée au rang des minutes. Au surplus, qu'il soit authentique ou sous signature privée, tout testament fait en pays étranger doit, pour pouvoir être exécuté sur les biens situés en France, être enregistré en France, même s'il est trouvé en France (C. civ. art. 1000 ; CGI art. 655), sans exigence de délai (BOI-ENR-DG-40-10-40 no 200). Les formalités d'enregistrement ne concernent que l'exécution du testament et non sa validité intrinsèque. En l'espèce, le testament avait été établi en Allemagne, lieu de résidence habituelle du défunt. Le notaire en charge de la succession en France avait certes établi une attestation immobilière au nom du conjoint sous le visa du CSE mais il avait manqué à l'obligation d'enregistrement. Si le CSE permet d'établir la preuve de la qualité d'héritier, la formalité d'enregistrement du testament étranger permet l'exécution de cette qualité d'héritier, bien que les questions fiscales soient expressément exclues du champ d'application du règlement européen sur les successions.
En pratique : En réceptionnant un CSE émis par une autorité étrangère, le notaire doit vérifier que l'autorité émettrice a bien compétence et que la loi désignée est correcte d'après le règlement Successions. La réception du CSE émis par une autorité étrangère ne dispense pas le notaire de respecter les formalités d'exécution de droit français. Ainsi, il devra être procédé à la traduction en français du testament si celui-ci est établi en langue étrangère, à un dépôt au rang des minutes et à un enregistrement auprès du bureau compétent, c'est-à-dire celui du domicile du testateur s'il en a conservé un en France, ou, à défaut, celui dont dépendait son dernier domicile connu en France, ou, à défaut encore, au centre des impôts des non-résidents si le testateur n'a jamais eu de domicile en France. Enfin, si le testament contient des dispositions d'immeubles situés en France, le testament doit en outre être enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles.
Angélique DEVAUX, Notaire 
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 73955
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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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