Une société est fondée à demander le report des déficits constatés au titre d’un exercice sur les bénéfices réalisés au titre des deux exercices clos antérieurs, alors même que ces bénéfices n’ont pas été déclarés et que les impositions afférentes mises en recouvrement n’ont pas été acquittées.
En l'espèce, la société établie en Belgique estimait ne pas disposer d’établissement stable en France et n’avait donc payé aucun impôt sur les sociétés au titre des exercices évalués d’office par l’administration. Cette circonstance est toutefois jugée sans importance par le tribunal administratif de Lille. En effet, aucune règle ni aucun principe ne conditionne la demande de report en arrière du déficit au paiement préalable de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices sur les bénéfices desquels le contribuable demande l’imputation du déficit.
Le tribunal précise en outre qu'il est sans incidence que la société conteste les rectifications se rapportant aux bénéfices sur lesquels l’imputation du déficit est demandée dès lors que la demande de report en arrière n’a pas le même objet que la contestation des rectifications opérées par l’administration.
A noter : bien que rendue pour l’application de l’article 220 quinquies du CGI dans sa version antérieure à l’article 2 de la loi 2011-1117 du 19 septembre 2011, cette solution conserve sa portée dans le cadre du régime actuel de report en arrière des déficits.
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur les modalités d'option pour le report en arrière des déficits : voir Mémento Fiscal nos 35925 s.