Un technicien d'intervention auprès de la clientèle commet un important excès de vitesse au volant d'un véhicule de l'entreprise. Ayant déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits identiques, il est licencié par son employeur pour faute simple. Son permis de conduire ayant été suspendu en raison de cette infraction au Code de la route, l'employeur, considérant qu'il est dans l'incapacité d'exécuter son contrat de travail, ne le rémunère pas.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale, d'une part pour contester la légitimité de son licenciement, d'autre part pour solliciter un complément d'indemnité de préavis.
L'excès de vitesse était une cause réelle et sérieuse de licenciement
En l'espèce, pour motiver un licenciement disciplinaire, l'employeur a tenu compte :
- d'un antécédent similaire, survenu 6 ans auparavant et pour lequel le salarié s'était vu notifier un avertissement ;
- de l'ampleur de l'excès de vitesse constaté (plus de 50 km/heure au-dessus de la vitesse maximale autorisée) ;
- de la circonstance que les faits en question sont survenus pendant le travail, lors d'un déplacement entre deux lieux d'intervention, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait relevant de la vie privée du salarié.
Il ressort des moyens annexés à l'arrêt que les juges du fond ont admis que l'employeur se place sur le terrain disciplinaire pour sanctionner non la suspension du permis de conduire, mais le manquement du salarié aux règles de sécurité.
Pas d'indemnité pour un préavis que le salarié ne peut exécuter
Au soutien de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, le salarié faisait valoir que seule la faute grave pouvait le priver de son droit au préavis, laquelle n'avait pas été retenue par l'employeur, et que l'impossibilité d'exécuter le préavis était en réalité imputable à l'employeur. Ce dernier aurait, selon le salarié, refusé de le reclasser temporairement sur l'un des postes de mécanicien en atelier disponibles, comme il l'avait fait lors d'une précédente suspension du permis de conduire.
Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation qui approuve la décision des juges du fond. Dès lors que le permis de conduire était nécessaire à l'activité professionnelle du salarié, sa suspension rendait impossible l'exécution de la prestation de travail, y compris pendant la période de préavis.
A noter : la Cour de cassation reprend ici une solution dégagée en 1978 selon laquelle une indemnité compensatrice de préavis ne peut pas être allouée à un salarié, chauffeur, qui à la date de son licenciement ne pouvait plus conduire à la suite du retrait de son permis et n'était donc pas en mesure d'effectuer son travail pendant la durée du préavis (Cass. soc. 31-3-1978 n° 76-41.254 P).
Elle avait pourtant semblé s'en écarter dans un arrêt non publié de 2009 par lequel elle avait approuvé la décision des juges du fond ayant retenu qu'une indemnité compensatrice de préavis était due au salarié dont le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, non privative de préavis, la non-exécution de celui-ci résultant de la décision unilatérale de l'employeur et non de l'impossibilité pour le salarié de fournir une prestation de travail, que, malgré la suspension de permis de conduire, l'employeur devait lui confier (Cass. soc. 2-12-2009 n° 08-41.448 F-D).
Aliya BEN KHALIFA
Pour en savoir plus sur le préavis : voir Mémento Social nos 69210 s.