Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Droit international privé

Précision sur le choix de la loi du juge saisi comme loi du divorce

Lorsque des époux, en présence d’un élément d'extranéité, choisissent la loi d'un État déterminé qui n’est pas celle de la résidence habituelle ou de la nationalité, ce choix est valide lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce.

Cass. 1e civ. 26-1-2022 n° 20-21.542 FS-B


Par David LAMBERT, Avocat à Paris et coauteur du Mémento Famille
quoti-20220216-patrimoine.jpg

©iStock

Un homme de nationalités russe et mexicaine et une femme de nationalité russe se marient en Russie sans contrat de mariage préalable. Ils fixent leur première résidence habituelle commune en Russie. Par un acte authentique postérieur au mariage, ils adoptent le régime français de la séparation de biens à l'égard de leurs biens situés en France et font choix de la loi française en cas de divorce. L’épouse à cette date avait sa résidence habituelle en France. Un an et demi après, l’épouse dépose une requête en divorce devant une juridiction française. L’arrêt d’appel ayant déclaré la loi française applicable au divorce, un pourvoi est formé.

Le règlement Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps permet aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce parmi les lois suivantes (Règl. UE 1259/2010 du 20-12-2010 art. 5 § 1) :

- la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention (a) ;

- la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention (b) ;

- la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention (c) ;

- la loi du for, c’est-à-dire la loi du tribunal saisi (d).

Le pourvoi soutenait notamment que le choix de la « loi du for » ne peut s'entendre que de la volonté des époux de soumettre le divorce à la loi de l'État du juge compétent pour connaître du divorceau jour de ce choix, de manière à lier la compétence du juge et la loi applicable au fond. Or, les époux avaient choisi, non pas la « loi du for » ainsi entendue, mais la loi française, sachant que le choix de la loi française pouvait entraîner une dissociation entre l'État auquel appartient le juge compétent et l'État dont relève la loi applicable au divorce. Les juges du fond auraient donc dû écarter cet accord comme illicite.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Il résulte de l’article 5 précité du règlement Rome III que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un État déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c) de cet article, ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce.

L’arrêt d’appel est néanmoins cassé partiellement en raison d’une contradiction de motifs sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial.

A noter :

Pour David Lambert, avocat à Paris et coauteur du Mémento Famille, cet arrêt apporte une précision intéressante sur l’interprétation du règlement Rome III, même si l’on peut se demander si ceci n’aurait pas mérité une question préjudicielle à la Cour de Justice. Le règlement permet aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce parmi un éventail de lois : loi de la résidence habituelle, loi de la dernière résidence habituelle, loi nationale ou enfin, loi du tribunal saisi. La lecture faite par le pourvoi paraissait fondée : la désignation de la loi du for semble présupposer qu’un tribunal est saisi, sauf éventuellement en cas de conclusion d’une convention de choix de juridiction. Mais celle-ci est impossible en matière de divorce, tant au regard du règlement Bruxelles II bis (Règl. CE 2201/2003 du 27-11-2003) que du règlement Bruxelles II ter (Règl. UE 2019/1111 du 25-6-2019) qui le remplacera à compter du 1er août 2022. À la date à laquelle les époux ont conclu leur convention de choix de loi applicable à leur divorce, on comprend que l’épouse avait sa résidence habituelle en France. Mais celle-ci n’aurait pu saisir un tribunal français d’une demande en divorce que si elle y résidait depuis au moins un an (Règl. Bruxelles II bis art. 3, la solution étant inchangée sous Bruxelles II ter) ; or il semble que tel n’était pas le cas, même si l’arrêt est muet sur ce point. Peu importe, selon la Haute Juridiction, dans la mesure où un tribunal français se retrouve valablement saisi ultérieurement, ce qui valide rétroactivement le choix de loi, dès lors que celle-ci ne correspond à aucune des autres lois que les époux pouvaient choisir au titre du règlement Rome III.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémentis Sociétés civiles
patrimoine -

Mémentis Sociétés civiles

Tout le droit des sociétés civiles
28,67 € HT
Mémento Social 2023
patrimoine -

Mémento Social 2023

Véritable condensé de l’ensemble de la réglementation sociale applicable !
199,00 € TTC