À l’occasion de l’intégration au Bofip de ses commentaires relatifs au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (Cico) (voir La Quotidienne du 15 mai 2023), l’administration procède à quelques modifications du BOI-CF-PGR-40-10 afférents au contrôle sur demande du contribuable et au contrôle sur demande en matière de crédit d’impôt recherche. L’ensemble de ces commentaires a fait l’objet d’une mise en consultation publique du 13 avril au 28 mai 2023.
Lorsqu’un contrôle à la demande révèle une interprétation erronée de la règle fiscale, l’entreprise peut régulariser sa situation dans les conditions de l'article L 62 du LPF, c'est-à-dire par le dépôt d'une déclaration complémentaire et le paiement d'un intérêt de retard dont le taux est réduit de 30 %. L’administration précise à cet égard (BOI n° 300) que, conformément au dernier alinéa de l’article L 62 du LPF, à défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, à défaut de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de l'intérêt de retard est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples.
S’agissant du contrôle à la demande en matière de crédit d’impôt recherche, elle supprime les précisions selon lesquelles la consultation des experts du ministère chargé de la recherche ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre du contrôle (n° 420 du BOI en vigueur jusqu’au 13 avril 2023) et le compte rendu établi par le service à l’issue du contrôle devait être adressé par courrier recommandé avec accusé de réception (BOI n° 470).