De nouveaux moyens sont donnés à l’administration pour faciliter le contrôle des prix de transfert : extension du champ de l’obligation de tenir une documentation, augmentation de l’amende, institution d’une présomption de transfert indirect de bénéfices en cas de discordance entre la documentation et les prix effectivement pratiqués. En outre, l’administration est autorisée à utiliser les résultats postérieurs à la date de transfert d’actifs incorporels difficiles à évaluer pour rectifier, pendant un délai de reprise de six ans, l’évaluation retenue (art. 116).
L'obligation de notification à laquelle sont tenus les intermédiaires soumis au secret professionnel au regard de certains dispositifs transfrontières
présentant un caractère potentiellement agressif (DAC 6) est mise en conformité : ils ne sont désormais tenus à la notification de l’obligation déclarative qu’au seul intermédiaire ayant la qualité de client (art. 120).
Le champ d’application de l’article 155 A du CGI, relatif aux rémunérations de services versées à l’étranger, est étendu aux sommes versées en contrepartie de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, de l’usage de droits d’auteurs ou de la propriété industrielle ou commerciale (art. 10).
Un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale, visant les personnes physiques ou morales qui
mettent à la disposition de tiers des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations
fiscales, est créé (art. 113).
Les personnes physiques reconnues coupables du délit de fraude fiscale aggravée encourent une peine complémentaire de privation temporaire du droit au bénéfice de réductions et crédits d’impôt sur le revenu ou sur la fortune immobilière (art. 114).
L’administration va pouvoir mener de nouvelles investigations sur internet (art. 112, II-1° et IV).
Le lieu de réalisation des contrôles sur place peut être imposé par l’administration (art. 117, I-1° et 2°).
La procédure de visite et de saisie domiciliaires est renforcée (art. 122).
Le dispositif de protection de l’identité des agents de l’administration est assoupli (art. 117, I-3°).
Le volet expérimental du régime d’indemnisation des aviseurs fiscaux est pérennisé (art. 123).