1. Les articles 32 et 65, I-A de la loi de finances pour 2023 ont ouvert le bénéfice du régime d’étalement prévu à l’article 42 septies du CGI aux subventions d’équipement accordées par les organismes créés par les institutions de l’Union européenne (UE) ainsi qu’aux sommes perçues dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (voir La Quotidienne du 10 janvier 2023).
Dans le cadre d’une mise à jour de la base Bofip du 28 juin 2023, l’administration intègre dans sa documentation ces mesures, applicables aux exercices clos à compter de 2022 ou du 31 décembre 2022 selon que l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
On rappelle que le dispositif d’étalement est optionnel et concerne les entreprises industrielles et commerciales, agricoles ou non commerciales, qu’elles soient soumises à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.
2. L'administration définit les organismes créés par les institutions de l'UE. Ces organismes s’entendent de toutes les entités instituées par une décision prise par le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil de l'UE, la Commission européenne, la CJUE, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes, quelles que soient leurs modalités de financement ou de gouvernance (BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20 n° 30).
3. Parmi les précisions administratives concernant les sommes perçues dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, on relèvera que :
- le dispositif d'étalement est susceptible de s'appliquer quelle que soit la qualité de la partie versante (le fournisseur d'énergie ou un mandataire par exemple) (BOI précité n° 45) ;
- la date d'attribution des sommes s'entend de la date de signatre du contrat conclu entre l'entreprise bénéficiaire et la partie versante (BOI précité n° 90).