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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Assurance vie et contrats de capitalisation

Précisions sur la remise en cause post mortem par les héritiers du changement de clause bénéficiaire

Après le décès du souscripteur d’une assurance-vie, son héritier peut contester la validité du changement de bénéficiaire sur la base des circonstances ayant entouré la signature de l’avenant sans devoir prouver que cet acte portait en lui-même la preuve d’un trouble mental.

Cass. 1e civ. 5-4-2023 n° 21-12.875 F-D


Par Rémy FOSSET
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©Gettyimages

Un homme souscrit en 1997 et 1998 deux contrats d’assurance-vie et désigne en qualité de bénéficiaire sa nièce, par ailleurs sa légataire universelle. En 2012, il signe deux avenants rédigés par son assistante de vie par lesquels il modifie les clauses bénéficiaires. Après son décès, survenu trois mois plus tard, l’assureur verse les fonds aux nouveaux bénéficiaires. La nièce demande la nullité des avenants et la condamnation des bénéficiaires, solidairement avec l’assureur, à lui payer les sommes correspondantes. Elle invoque, notamment, l’absence de volonté certaine et non équivoque du souscripteur de modifier les bénéficiaires. 

La cour d’appel déclare son action irrecevable, faute pour elle de prouver que la modification des clauses bénéficiaires portait intrinsèquement la preuve d’un trouble mental (C. civ. art. 414-2, 1°). En effet, relèvent les juges, les dispositions modifiant le nom des bénéficiaires n’étaient en elles-mêmes ni incohérentes ni absurdes ou démesurées et l’apparence formelle, tremblée et mal assurée, de la signature du souscripteur ne permettait pas, à elle seule, de déduire de manière certaine son insanité d’esprit.

Censure de la Cour de cassation. L’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque (C. ass. art. L 132-8). Comme il le lui était demandé, la cour d’appel aurait dû s’assurer, au regard de l’ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants, de la volonté certaine et non équivoque du souscripteur de modifier les clauses bénéficiaires.

A noter :

Il est de jurisprudence constante, rendue sur le fondement de l’article L 132-8 du Code des assurances, que le souscripteur assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque (Cass. 2e civ. 13-9-2007 n° 06-18.199 FS-PB : BPAT 6/07 inf. 178 ; Cass. 1e civ. 25-9-2013 n° 12-23.197 F-PB : BPAT 6/13 inf. 242). La réalité de cette volonté donne lieu à un contentieux abondant, et dans leur appréciation les juges peuvent prendre en compte des éléments extérieurs à l’acte modificatif (âge du souscripteur, rapport médical, etc.) et les circonstances entourant cette modification.

Lorsqu’un héritier du souscripteur conteste la validité de la modification du bénéficiaire sur le fondement de l’article L 132-8, il n’est pas tenu de respecter les conditions restrictives de l’action en nullité pour insanité d’esprit. Pour rappel, après la mort d’un individu, les actes faits par lui, autres que la donation et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers que si (C. civ. art. 414-2, al. 2) :

  • l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

  • l’acte a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

  • une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale, ou effet a été donné au mandat de protection future.

Les héritiers souhaitant contester la modification du bénéficiaire opérée à leur détriment par le souscripteur avant son décès ont donc intérêt à fonder leur action sur l’article L 132-8 du Code des assurances et l’absence de volonté certaine et non équivoque de l’intéressé, plutôt que sur l’article 414-2 du Code civil et la nullité pour insanité d’esprit, plus difficile à mettre en œuvre (Cass. 1e civ. 1-7-2009 n° 08-13.402 F-PB : BPAT 5/09 inf. 195, décision rejetant l’action en nullité de l’avenant modificatif faute pour l’héritier d‘apporter la preuve d’un trouble mental intrinsèque à l’acte).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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