Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge que la prescription de deux ans applicable à l’action en paiement de la banque contre l’emprunteur immobilier a un point de départ différent selon que l’action porte sur les mensualités impayées ou sur le capital restant dû. Dans le premier cas, la prescription court à compter de la date d’échéance de chaque mensualité ; dans le second, à compter de la déchéance du terme du prêt (qui entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues).