Un locataire doit répondre de l'incendie, à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction (C. civ. art. 1733). Mais cette présomption ne s’applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant.
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé que le bailleur de locaux commerciaux en partie détruits par un incendie ne disposait pas d'action directe contre le sous-occupant, titulaire d'une convention de mise à disposition partielle des lieux conclue avec le locataire.
A noter :
Confirmation de jurisprudence (notamment Cass. 3e civ. 8-12-1993 n° 90-13.904 : RJDA 3/94 n° 266).
La présomption de responsabilité instaurée par l'article 1733 du Code civil en cas d'incendie suppose l'existence d'une convention entre le propriétaire et l'occupant (Cass. 3e civ. 24-11-1993 n° 1871 : RJDA 1/94 n° 10 ; Cass. 3e civ. 31-10-2006 n° 03-10.730 : RJDA 1/07 n° 20), cette convention pouvant être un bail mais également une convention d'occupation précaire (Cass. 3e civ. 28-10-1975 n° 74-11.752 : Bull. civ. III n° 312).
La présomption de responsabilité de l'article 1733 s'applique aussi aux relations entre le locataire et le sous-locataire (Cass. 3e civ. 23-5-2012 n° 11-17.182 : RJDA 10/12 n° 830).