Une convention de divorce prévoit que la prestation compensatoire sera versée en partie sous forme d’une rente mensuelle jusqu’au décès de l’ex-époux débiteur. Ce dernier demande la conversion de la rente en capital.
La cour d’appel s’y oppose. La rente n’étant ni viagère - son versement prenant fin au décès du débiteur - ni temporaire - dès lors que son échéance est fonction d’un événement dont la date est inconnue - il est impossible de convertir la rente en capital conformément aux modalités de calcul prévues par le décret du 29 octobre 2004.
Censure de la Cour de cassation. Le débiteur d’une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de cette rente (C. civ. art. 276-4). Il n’y a pas lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente.
A noter : La substitution du capital à la rente s’effectue selon des modalités fixées par décret (C. civ. art. 276-4 ; Décret 2004-1157 du 29-10-2004). Or, ce texte ne comprend que deux tableaux, l’un pour les rentes viagères, l’autre pour les rentes temporaires, qui est établi en fonction de la durée de la rente restant à courir. C’est précisément cette donnée qui est manquante lorsque le terme est le décès du débiteur. Et, c’est cette inconnue qui justifiait, selon les juges d’appel, le refus de convertir la rente en capital.
L’argument est balayé par la Haute Juridiction. Peu importe la méthode de calcul, le débiteur doit toujours pouvoir demander la substitution d’un capital à la rente, quelle que soit la nature de celle-ci. En l’espèce, les juges auraient pu appliquer le barème des rentes temporaires en calculant l’âge théorique de décès à partir des tables de mortalité de l’Insee.
Olivier DESUMEUR
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 10011