En l’espèce, une salariée est déboutée en appel de sa demande en paiement de primes trimestrielles au titre de 2018 et 2019 parce qu'elle ne démontrait pas avoir été privée de leur versement par la production de ses bulletins de salaire antérieurs ou postérieurs à 2018. A l'appui de son pourvoi, elle faisait valoir qu'il revenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, indépendamment de la délivrance des bulletins de paie.
Dans le droit fil de sa jurisprudence en la matière (notamment Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-22.759 F-D : RJS 5/17 n° 369 ; Cass. soc 6-11-2019 n° 18-17.928 F-D : RJS 1/20 n° 21), la chambre sociale de la Cour de cassation fait droit à sa demande ; elle casse et annule l’arrêt de cour d’appel au visa de l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aussi, pour la Haute Juridiction, dès lors que l’existence de la prime revendiquée par la salariée n‘était pas remise en cause, c’était à l’employeur de rapporter la preuve de son paiement. La cour d'appel avait donc bien inversé la charge de la preuve.
A noter :
On rappellera utilement que la délivrance de fiches de paie ne suffit pas à libérer l’employeur de son obligation. Il doit prouver le paiement du salaire (Cass. soc. 16-6-2021 n° 19-25.344 F-D : RJS 11/21 n° 607), notamment par la production de pièces comptables (Cass. soc. 2-2-1999 n° 96-44.798 P : RJS 3/99 n° 370 ; Cass. soc. 21-9-2016 n° 15-12.108 F-D).
Documents et liens associés
Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-22.826 F-D, W. c/ Sté Auchan France