Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Entreprise en difficulté

Procédure collective et rémunération de l'administrateur judiciaire

Lorsque des sociétés ayant un dirigeant commun ont fait l'objet de procédures collectives distinctes, l'administrateur judiciaire a droit à une rémunération au titre de chacune de ces procédures et non pas à une rémunération globale.

Cass. com. 13-12-2017 n° 16-15.962 F-PBI


QUOTI-20180126-remuneration-administrateur.jpg

Par quatre jugements du même jour, quatre sociétés ayant le même dirigeant sont mises en redressement judiciaire. Ces sociétés font ensuite chacune l'objet d'un plan de redressement. Le même administrateur judiciaire est nommé dans chaque procédure.

Les sociétés soulèvent alors la question du calcul de la rémunération de l'administrateur judiciaire. Elles prétendent former une entité économique unique, dès lors qu'elles sont détenues à plus de 95 % par la même personne qui en est également un dirigeant, qu'elles exercent des activités complémentaires, et que leurs procédures collectives ont été menées ensemble et ont donné lieu à des opérations globales et à des conclusions et solutions identiques. En conséquence, elles demandent à ce que la rémunération du mandataire soit fixée globalement, à l'échelle de l'entité économique.

La Cour de cassation écarte cette prétention : les quatre sociétés ont fait l'objet de procédures collectives distinctes et l'administrateur judiciaire a droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause.

A noter : solution nouvelle.

La rémunération de l'administrateur judiciaire est en principe fixée par application d'un barème réglementaire (C. com. art. R 663-3 s.). Elle dépend de plusieurs facteurs et notamment du nombre de salariés de l'entreprise débitrice, de son chiffre d'affaires et des diligences accomplies. Cette règle souffre cependant un correctif : lorsque l'application mécanique du barème conduit à fixer la rémunération de l'administrateur judiciaire à une somme supérieure à 100 000 € hors taxe, ce barème n'est plus applicable et l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire doit être arrêtée en considération des seuls frais engagés et des diligences accomplies par lui (C. com. art. R 663-13 ; par exemple, Cass. com. 27-11-2012 no 11-23.465 : Bull civ. IV n° 215). Dans ce cas, les émoluments de l'administrateur ne peuvent pas être inférieurs à 100 000 € hors taxe, mais ils peuvent ne pas être supérieurs à cette somme.

C'est de cette fixation de la rémunération « hors tarif » que les sociétés débitrices se prévalaient en l'espèce, les rémunérations cumulées de l'administrateur judiciaire dans les quatre procédures collective excédant sensiblement les 100 000 €. Cependant, en présence de quatre procédures ouvertes contre quatre sociétés juridiquement distinctes, on voit mal sur quel fondement la Cour de cassation aurait pu faire droit à cette prétention.

La décision a été rendue sous l'empire du droit antérieur à la loi Macron du 6 août 2015, qui a réformé le régime applicable au tarif réglementé des professions judiciaires et juridiques, mais n'a pas modifié les dispositions appliquées ici. Elle est donc transposable au régime actuel.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 63471

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
affaires -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC