L’article R 661-6, 1° du Code de commerce précise que dans le cadre de la procédure d’appel d’un jugement rendu en matière de procédures collectives, le mandataire de justice qui n’est pas appelant doit être intimé. En cas d’omission, comment régulariser son intervention volontaire à l’instance ?
Deux arrêts rendus récemment par la cour d’appel de Toulouse, et s'inscrivant dans le prolongement d'un arrêt de la Cour de cassation (Com. 14 juin 2017, n°15-20. 229), précisent que lorsque le mandataire judiciaire, sur l’appel d’une décision d’ouverture d’une procédure collective, n’a pas été intimé dans l’acte d’appel , il peut être appelé devant la cour, par voie d’assignation en intervention forcée sans qu’aucun délai de forclusion puisse être opposé à l’avocat de l’appelant et sans risquer une irrecevabilité de son appel.
C’est l’illustration, en appel, du principe de l’indivisibilité du litige en matière de procédure collective et l’application de la règle prescrite par l’article R 661-6 du Code de commerce.
Deux hypothèses sont envisageables :
- la cour d’appel, invite d'office l’avocat de l’appelant à procéder à cette mise en cause : la difficulté sur la recevabilité de l’appel ne peut guère se poser puisque l’avocat de l’appelant ne fait que se soumettre à la décision de la cour qui exerce la faculté qu’elle tire de l’article 552 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
- la cour d’appel n’ordonne pas cette mise en cause. Dans les affaires rapportées, la cour de Toulouse, tout comme l’avait fait la Cour de cassation en 2017, n’impose aucun délai pour la régularisation de la procédure devant la cour d’appel. Il faut, et il suffit, que le mandataire judiciaire soit régulièrement assigné avant que la Cour ne statue pour que l’appel échappe à l’irrecevabilité et que la solution retenue par la cour d’appel soit opposable à la procédure collective.
Propos recueillis par Audrey TABUTEAU
Me Gilles SOREL, avocat à la Cour, spécialiste du procès d'appel
Pour plus d’informations : voir Mémento Procédure civile, n°50565