Une association ayant pour objet l’aide à l’insertion professionnelle locataire de plusieurs constructions modulaires donne congé au bailleur. Celui-ci lui demande le paiement des frais d’enlèvement du matériel et des pénalités de retard contractuellement prévues.
Une cour d’appel fait droit à sa demande. Elle considère que l’ex-article L 441-6 du Code de commerce (devenu art. L 441-1 et L 441-10), prévoyant l’obligation de verser des pénalités de retard au créancier qui les réclame, est applicable à l’association car seuls les consommateurs sont exclus du champ d’application de ce texte.
La Cour de cassation censure cette décision. La cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité, l’association n’avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l’application des pénalités litigieuses.
A noter : 1. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une « activité professionnelle » ; de telles conditions générales comprennent notamment les conditions de règlement, lesquelles doivent préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement qui figure sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date (C. com. ex-art. L 441-6 ; art. L 441-1, II-al. 1 et L 441-10, II , tels qu’issus de l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 reprenant l’ex-article L 441-6 dans des termes quasi identiques).
C’est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation fait référence à la notion de « non-professionnel » pour l'application d'une disposition issue du droit de la concurrence. Pour définir cette notion, il convient, à notre avis, de se référer à la définition du non-professionnel prévue par le Code de la consommation (art. liminaire), qui vise « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». C’est le critère du but poursuivi par le cocontractant qui importe, et non celui tiré de l’absence de rapport direct entre son activité professionnelle et le contrat, ou celui de la compétence du cocontractant. Par exemple, a la qualité de non-professionnel un comité d’entreprise lorsqu’il contracte avec un prestataire dans le cadre de sa mission légale de gestion des activités culturelles de l’entreprise (Cass. 1e civ. 5-4-2017 n° 16-20.748 F-PB : BRDA 15-16/17 inf. 20).
2. En l’absence de conditions générales de vente (celles-ci ne sont pas obligatoires), les pénalités de retard doivent, en tout état de cause, être prévues dans les conditions de règlement qui figurent sur la facture (C. com. art. L 441-9, I-al. 5). La solution ci-dessus est transposable à ce cas de figure, une facture ne devant être établie que pour « tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle » (art. L 441-9, I-al. 1).
Dominique LOYER-BOUEZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 15220