Comme nous l'indiquions dans La Quotidienne du 6 novembre 2015, experts-comptables, avocats et notaires ont présenté une proposition de définition de la holding animatrice.
Pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette initiative commune ?
Aujourd’hui, l’exercice d’une activité professionnelle à titre individuel se heurte à une fiscalité très lourde ainsi qu’à la délicate question de la protection du patrimoine privé du fait de l’universalité du patrimoine. Ainsi, beaucoup de TPE et de PME sont structurées sous la forme de sociétés pour des raisons de statut juridique, fiscal ou social, en dehors de tout lien avec les conditions d’exercice de leur activité. C’est une déviance qui existe déjà depuis longtemps et que l’on n’arrive pas à empêcher. Et c’est un frein important à l’entrepreneuriat alors que les TPE et les PME représentent une part très importante de notre tissu économique et sont créatrices de beaucoup de richesses et d’emplois : sur 3,3 millions d'entreprises, 2,1 millions ont moins de 10 salariés !
Quelles sont les conséquences de ce dévoiement ?
Prenons l’exemple de l'achat d’une petite société pour laquelle l’acquisition de titres sans passer par une holding s’avère très onéreux sur le plan fiscal.
Pour structurer l’acquisition d’une petite société, l’acquéreur qui souhaite à la fois déduire les intérêts d’emprunt et un effet de levier est contraint de créer une société holding. Il entre alors dans une logique souvent disproportionnée par rapport à la taille de son entreprise. Comme il n’est pas question de mettre en place une intégration fiscale qui serait totalement hors de propos pour une toute petite structure, une convention de prestations de services entre la holding et ses filiales est devenue courante. Mais lorsque de telles conventions sont conclues par des sociétés ayant un dirigeant commun, la jurisprudence, dans un domaine d’ailleurs autre que fiscal, fait peser sur ces conventions un risque de remise en cause. Il a déjà été jugé qu'elles faisaient double emploi avec les fonctions incombant normalement au dirigeant au titre de ses fonctions sociales (notamment Cass. com. 14-9-2010 n° 09-16.084, Samo Gestion).
De plus, certaines incitations fiscales dont bénéficient les entreprises individuelles s’appliquent beaucoup moins automatiquement lorsque l’activité est exercée par l’intermédiaire d’une société holding. Certains avantages sont en effet réservés aux sociétés holdings dites animatrices créant ainsi des inégalités de traitement : je pense principalement à l’exonération d’ISF pour les biens professionnels ou à l’abattement majoré sur les cessions de titres par le dirigeant de PME qui part en retraite.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la notion de société holding animatrice?
La notion de holding animatrice est floue.
En pratique, une société holding est dite animatrice si elle est en mesure de prouver par des comptes rendus, des réunions, des courriels, qu’en dehors des prestations de services qu’elle procure à ses filiales et qui ne constituent pas des présomptions d’animation, elle a décidé de la stratégie de ses filiales qui ont reçu les orientations et les ont mises en œuvre.
Pour une TPE ou une PME, il est très compliqué d’apporter ce type de justification en raison du manque de traçabilité de l’animation, notamment au moment du départ en retraite si l’on veut bénéficier de l’abattement majoré.
Ces circonstances font peser sur le dirigeant de TPE et de PME des risque fiscaux importants et d’autant plus mal compris qu’ils sont difficile d'accès au commun des entrepreneurs et très différents selon qu'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société.
Comment peut-on remédier à cette situation ?
La meilleure solution aurait sans doute été un aménagement global du droit et de la fiscalité applicables aux TPE et aux PME, une sorte de « Small Business Act »adapté à la taille de ces entreprises qui ont besoin d’être accompagnées, ne disposant pas de compétences internes. Sur le sujet de la simplification, le Conseil supérieur a déjà adressé des propositions au gouvernement dans ce sens (Proposition Eureca pour la création d’un statut unique et évolutif applicable de plein droit à l’entreprise individuelle, 29-6-2015).
Mais devant les nombreux obstacles qui se dressent à chaque fois qu’une réforme globale est envisagée, il a semblé à nos trois professions réunies que l’inclusion, dans le CGI, d’une définition de la holding animatrice (lire La Quotidienne du 6 novembre 2015) aurait au moins le mérite de clarifier une situation actuellement très confuse. Cela permettrait de redonner un peu de confiance aux entrepreneurs et de les sécuriser en les dispensant de démontrer que leur holding est bien « animatrice ». Pour cette raison, la définition que nous proposons de retenir est large. La holding serait « animatrice » dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des situations envisagées par le projet de texte sans chercher - comme à chaque fois - à limiter d’entrée les effets d’une réforme au motif que certains pourraient faire de l’optimisation fiscale.
Quelle est la force de cette initiative pluri professionnelle ?
Le fait que les trois professions communiquent ensemble, si peu de temps après la loi Macron qui a pourtant montré l’existence de certaines tensions, témoigne de l’importance du sujet de la holding animatrice et de l’urgence qu'il y a à régler cette question. Le fait de solliciter une intervention parlementaire n’est pas innocent : un amendement au projet de loi de finances pour 2016 a été présenté début octobre. Cet amendement proposait une définition à peu près similaire de la holding animatrice. Il a été écarté par la commission des finances. Or, en pratique, il y a vraiment urgence à remettre ce sujet à l’ordre du jour. Notre initiative commune le prouve.