1. Sont en principe brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle (CPI art. L 611-10, 1).
A l’heure actuelle, cependant, seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet a priori par l'Inpi (Institut national de la propriété industrielle) de la demande de brevet (CPI art. L 612-12). Les autres critères de brevetabilité ne sont contrôlés qu’a posteriori par les tribunaux, à l’occasion des contentieux qu’ils suscitent.
Le caractère limité de l’examen pratiqué a priori par l’office français ne correspond pas aux standards européens, n’offre pas la sécurité juridique attendue par les détenteurs de brevets et génère un contentieux important. Faute de moyens pour surveiller les brevets déposés par leurs concurrents et engager les recours appropriés, les petits déposants bénéficient par ailleurs d’une protection amoindrie.
2. Pour remédier à cette situation, l’article 42 bis nouveau du projet de loi Pacte adopté par l’Assemblée nationale propose d’étendre la portée du contrôle exercé par l’Inpi, en lui offrant notamment la possibilité de rejeter une demande de brevet (CPI art. L 612-12, 5° et 7° modifiés) :
- dont l’objet n’est pas brevetable au sens de l’article L 611-10, 1 ;
- pour défaut de nouveauté (et non plus pour défaut « manifeste » de nouveauté) ;
- pour défaut d’activité inventive.
3. Ces dispositions n’entreraient en vigueur que deux ans après la promulgation de la loi, afin de permettre à l’Inpi de se préparer à cette évolution.
Maya VANDEVELDE