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Proposition de directive “DEBRA” et financement des entreprises

La Commission européenne a présenté le 11 mai 2022 une proposition de Directive « DEBRA » visant à lutter contre les incitations fiscales en faveur de l’endettement et inciter les entreprises à recourir au financement par fonds propres. Décryptage de cette proposition sur laquelle les entreprises sont invitées à donner leur avis jusqu’au 29 juillet 2022.


Par le Groupe Fiscalité de la DFCG
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Le contenu de la proposition de directive

Pour réduire ce qu’elle considère être un « biais fiscal » à l’endettement, le recours à l’endettement des entreprises plutôt qu’au financement par fonds propres, la proposition de Directive DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance) envisage la mise en place de deux mécanismes distincts pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés : une nouvelle limitation de la déductibilité des charges financières nettes et une déduction d’intérêts notionnels. Sa transposition est envisagée d’ici le 31 décembre 2023 pour une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Ces règles ne s’appliqueraient pas dans certains secteurs d’activité (banque, assurance, gestion de fonds, certains fonds d’investissements …) ni immédiatement dans les 6 pays déjà dotés d’un régime de déduction notionnelle (Belgique, Italie, Portugal, Pologne, Chypre et Malte).

Les entreprises peuvent donner leur avis sur cette proposition jusqu'au 29 juillet 2022.

Une nouvelle limitation de la déductibilité des charges financières nettes

La proposition de directive introduirait un plafonnement supplémentaire de la déductibilité à 85 % du montant des charges financières nettes.

A noter :

La déductibilité des charges financières nettes des entreprises est déjà limitée à 30 % d’un EBITDA « fiscal » par la Directive « ATAD 1 » (Dir. UE 2016/1164 du 12-7-2016) en vigueur au sein de l’UE depuis 2019 (CGI art. 212 bis et 223 B Bis). Le plafonnement envisagé par la proposition s’appliquerait y compris lorsque celui-ci est inférieur à 30 % de l’EBITDA « fiscal » sous ATAD 1, et même aux sociétés sous-capitalisées qui bénéficient déjà d’un plafond de déduction restreint.

Cette limitation s’appliquerait aux charges d’intérêts supportées à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive, soit à partir du 1er janvier 2024. Les emprunts contractés antérieurement à cette date entreraient par conséquent dans le champ de la proposition.

Dans certaines situations, les charges financières non déduites au titre de l’application du plafond « DEBRA » ne seraient pas reportables en avant et constitueraient un coût définitif pour les entreprises.

Un mécanisme de déduction notionnelle

Un « intérêt notionnel » serait déduit chaque année pendant 10 ans sur la base d’un taux d’intérêt sans risque à 10 ans majoré d’une prime de risque de 1 % (ou 1,5 % pour les PME européennes) appliqué à toute variation positive au titre d’un exercice des capitaux propres tels que définis par la proposition de directive. La déduction serait cependant susceptible d’être remise en cause en cas de baisse ultérieure des fonds propres (mécanisme de « recapture »).  

L’augmentation nette des fonds propres d’une année sur l’autre devrait notamment être corrigée de la valeur fiscale des participations supérieures à 25 % au bilan de l’entreprise, empêchant ainsi l’application de l’intérêt notionnel aux augmentations de capital destinées à financer des opérations de croissance externe.

La déduction serait, en outre, plafonnée à un pourcentage de 30 % de l’EBITDA de l’entreprise.

Le dispositif envisagé contient également de multiples règles anti-abus restreignant les cas où la déduction serait susceptible de s’appliquer.

L’impact de la proposition sur le financement des entreprises

Des logiques financières et juridiques fondamentalement différentes 

L’idée exprimée de la proposition de directive selon laquelle les entreprises pourraient décider de s’endetter aux seules fins de réduire leur charge fiscale ne correspond pas à la réalité concrète des choix de financement opérés par les entreprises.

Le financement par la dette

L’accès à cette source de financement est plus flexible, à la fois dans son architecture (modulable dans son profil et sa durée, la dette s’adapte à l’investissement), ses modalités d’utilisation (dette tirée ou engagement bancaire) et dans son origination (typologie de dettes et investisseurs diversifiés). Si elle est maîtrisée au regard de la capacité financière de l’entreprise, la dette est également une source de financement moins risquée pour l’investisseur qui en attendra donc un rendement inférieur à celui du capital.

D’un point de vue financier, le niveau d’endettement et le niveau de fonds propres doivent s’équilibrer : le prêteur (tiers à l’entreprise) prendra nécessairement en compte un niveau de capitalisation qu’il jugera suffisant pour apprécier son risque avant de prêter.

Enfin, le financement par la dette permet aux actionnaires de l’entreprise de ne pas voir dilué leur contrôle sur la société.

Le financement par les capitaux propres

L’investissement en capitaux propres, s’il constitue une ressource pérenne pour l’entreprise, est associé à une exigence de rendement correspondant au risque d’actionnaire de l’investisseur. Il induit généralement une participation à la gouvernance et aux décisions de l’entreprise au travers des droits de vote associés aux titres émis en contrepartie de l’investissement.

Pour l’investisseur en capital, l’absence de liquidité des titres non cotés soulève des questions d’appréciation de prix, ainsi que des sujets de rentabilité et de sécurité de son d’investissement. Ces sujets rendent l’accès à une telle ressource financière bien plus complexe que le recours à la dette pour les entreprises non cotées (principalement les ETI et les PME).

Cette nouvelle règlementation pourrait engendrer des difficultés 

De nombreuses incohérences avec les règles issues de la Directive ATAD 1 sont sources de difficultés et de complexité de mise en œuvre, notamment :

  • l’EBITBA mentionné dans la proposition de directive ne semble pas correspondre à l’EBITDA « fiscal » au sens de la Directive ATAD 1 ;

  • le dispositif de rabot introduit par la proposition de Directive DEBRA paraît contraire à l’esprit de la Directive ATAD 1 qui permet un report illimité des intérêts non déduits pour les entreprises non sous-capitalisées ;

  • les règles anti-abus et les règles de « recapture » sont complexes dans leurs modalités et dans leur mise en œuvre.

Par ailleurs, la mesure envisagée a mécaniquement un impact (positif ou négatif, en fonction de la structure de bilan des entreprises) en matière de participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise.

Surtout, la nouvelle restriction apportée à la déduction des charges financières risque, d’un point de vue pratique, de pénaliser les entreprises bien plus lourdement que l’éventuel faible avantage provenant de la déduction notionnelle. En effet :

  • le plafonnement à 85 % frapperait immédiatement l’ensemble des charges financières nettes de l’entreprise, alors que la déduction notionnelle ne porterait que sur la variation positive éventuelle des fonds propres sur l’exercice ;

  • le taux prévu pour le calcul de la déduction notionnelle risquerait d’apparaître comme très faible au regard du « rabot » de 15 % appliqué aux charges. En dépit d’une augmentation des taux d’intérêts, le taux réel (compte tenu de l’inflation) sans risque à 10 ans apparait significativement négatif ;

  • la remise en cause ultérieure de l’avantage en cas de baisse des fonds propres créerait une incertitude fortement contreproductive en matière d’incitation.

Si la Directive « DEBRA » était votée en l’état, elle pourrait venir alourdir le coût du financement des entreprises européennes, dans un contexte d’inflation, de risques économiques et géopolitiques, de remontée rapide des taux d’intérêts et de nécessaire transition énergétique, notamment finançable par la dette. Au contraire, il serait souhaitable d’envisager de vrais mécanismes européens de soutien de la compétitivité de ces entreprises.

Par le Groupe Fiscalité de la DFCG

L’Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de gestion rassemble plus de 3000 dirigeants représentant 1800 grandes entreprises, ETI, PME, TPE sur la France. Elle est dotée de 23 groupes thématiques et sectoriels dont le Groupe Fiscalité de la DFCG composé de professionnels de la fiscalité et de la finance (https;//www.dfcg.fr/echange/groupe-fiscalite/).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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