Une personne ne peut agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien (C. urb. art. L 600-1-2).
Le propriétaire de terrains à vocation agricole demande l’annulation de plusieurs permis de construire délivrés à proximité, dans un secteur naturel protégé (Ile de Batz). Selon les juges d’appel, même si les projets litigieux conduisent à urbaniser un secteur naturel protégé, le requérant n’a pas d’intérêt à agir dès lors que ses terrains sont à vocation agricole et dépourvus de construction d’habitation.
Cassation : même s’il n’occupe pas et n’exploite pas son bien, le propriétaire d’un terrain non construit peut contester un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. En l’espèce, les juges auraient dû approfondir leur connaissance du dossier pour déterminer si le requérant était susceptible d’être affecté dans la jouissance de son bien.
Pour en savoir plus sur le contentieux du permis de construire : voir Mémento Urbanisme - Construction nos 16270 s.