Saisi d'un litige concernant le sort fiscal d'un abandon de créance consenti par une société française à sa filiale américaine, le Conseil d'Etat précise les modalités de prise en compte du droit étranger pour établir le régime fiscal d'une opération au regard du droit interne.
Lorsque le juge de l'impôt détermine le traitement à réserver à une opération impliquant une société régie par le droit d'un autre Etat, il doit rechercher la nature réelle de cette opération et ne peut déduire sa qualification en droit fiscal national du seul traitement comptable reçu dans le droit étranger. Le Conseil d'Etat réaffirme ainsi dans un considérant de principe la solution issue de l'arrêt Senoble (CE 31-3-2017 n° 383129).
Dans la présente espèce, l'opération litigieuse revêt bien les caractéristiques d'un abandon de créance même si elle a été comptabilisée comme un apport en capital en application du droit comptable américain, ce seul élément ne suffisant pas à lui seul à requalifier l'opération en droit français.
Cette solution rendue pour le régime antérieur à la réforme applicable aux exercices clos depuis le 4 juillet 2012 conserve sa valeur pour les abandons de créances à caractère commercial.
A noter : dans la présente décision, le Conseil d'Etat précise également que le fait que l'abandon de créances n'aurait fait l'objet d'aucune imposition dans l'Etat étranger n'est pas de nature à remettre en cause sa déductibilité en France. Cette solution cessera d'être applicable aux instruments hybrides faisant intervenir des Etats tiers à compter de la transposition de la directive « Atad 2 ».
Marie-Pia MINATO
Pour en savoir plus sur la prise en compte du droit étranger par le juge de l'impôt : voir Mémento Fiscal no 8942.