Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L 1235-3 du Code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées d'imposition.
La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction. Par suite, une cour administrative d’appel commet une erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait bénéficier de l'exonération réservée par les dispositions de l'article 80 duodecies du CGI aux indemnités de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L 1235-3 du Code du travail, au motif qu'il n'apportait pas la preuve dont il avait la charge que la somme versée à la suite de la transaction conclue avec son employeur correspondait à de telles indemnités, alors qu'il incombait à la cour de se prononcer au vu de l'instruction, compte tenu des éléments fournis par les parties et, le cas échéant, de mesures d'instruction.
Pour en savoir plus sur l'imposition des sommes perçues en fin d'activité : voir Mémento Fiscal nos 21660 s.