Pris en application de la loi 2015-994 relative au dialogue social et à l’emploi, le décret 2016-868 du 29 juin 2016 a permis l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de nouveaux délais de transmission de l'ordre du jour des réunions du CHSCT et de l'instance de coordination et de la possibilité de proroger le mandat des membres du CHSCT pour éviter une carence de l'instance.
Le mandat des membres du CHSCT prorogeable par accord unanime
Depuis l’intervention de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social, le mandat des membres de la délégation du personnel au CHSCT prend fin en même temps que celui des membres élus du CE les ayant désignés (C. trav. art. L 4613-1). Auparavant, la durée de ce mandat était fixée à 2 ans. Cette mesure a pour principale conséquence d’ouvrir une période de vacance du CHSCT entre la fin des mandats des membres de l’ancien CE et la désignation d’une nouvelle délégation du personnel au CHSCT par le CE nouvellement élu.
Afin d’éviter une telle carence, le décret prévoit la possibilité pour les nouveaux membres du CE de proroger, par accord unanime, le mandat des membres du CHSCT jusqu’à la désignation de la nouvelle délégation de cette instance. En tout état de cause, cette prorogation n’est possible que dans la limite de 6 mois (Décret art. 4 ; C. trav. art. R 4613-5 modifié).
Les délais de transmission de l’ordre du jour des réunions harmonisés
Jusqu’à présent, le président du CHSCT, très souvent l’employeur, était tenu de transmettre à la délégation du personnel et à l’inspecteur du travail l’ordre du jour de la réunion, ainsi que les documents s’y rapportant, au moins 15 jours avant la date fixée pour celle-ci, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence. Le décret ramène ce délai à 8 jours (Décret art. 2 ; C. trav. art. R 4614-3, al. 1er modifié). Le délai de transmission de l’ordre du jour de la réunion du CHSCT consacrée à l’examen d’un projet de restructuration et de compression des effectifs n’est en revanche pas modifié par le décret. Il demeure donc fixé à 3 jours (C. trav. art. R 4614-3, al. 2).
Dans un souci de simplification, le délai de transmission de l’ordre du jour de la réunion de l’instance de coordination, quelle que soit la nature du projet ayant provoqué cette réunion, est également fixé à 8 jours, sauf urgence (Décret art. 3 ; C. trav. art. R 4616-5 modifié). Auparavant, ce délai était de 15 jours dans le cas général et de 7 jours lorsque l’instance était mise en place dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs.
Guilhem POSSAMAI
Pour en savoir plus : voir Mémento social nos 45260 s.