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Si les questions relatives aux travaux décidés en AG sont indissociables, un seul vote suffit

Lorsque des travaux sont décidés en assemblée générale des copropriétaires, les décisions relatives à ces travaux (choix de l’entreprise, choix de l’architecte, fixation de ses honoraires, etc.) sont indissociables et peuvent faire l’objet d’un vote unique.

Cass. 3e civ. 28-1-2021 n° 19-22.681 F-D


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La réalisation de travaux est décidée en assemblée générale. Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation de cette décision. Il soutient notamment que la résolution avait plusieurs objets.

La cour d’appel rejette cette demande, retenant que les éléments de décision supplémentaires relatifs à la désignation de l’architecte, au montant de ses honoraires et à l’assurance dommages-ouvrage ne nécessitaient pas à eux seuls des délibérations distinctes et que le calendrier des appels de fonds et l’acceptation des honoraires du syndic avaient le même objet que les travaux ou leur étaient nécessairement liés.Le pourvoi est rejeté, la cour d’appel ayant fait ressortir que ces questions étaient indissociables.

À noter : Précision de jurisprudence.

Afin de préserver la liberté du vote des copropriétaires et d’éviter que celui-ci ne soit bloqué par une pluralité d’objets, chaque résolution proposée au vote de l’assemblée générale ne doit avoir qu’un seul objet (Cass. 3e civ. 26-9-2007 n° 06-11.191 FS-PB : BPIM 6/07 inf. 434). Ainsi, l'assemblée ne peut, par un seul et même vote, approuver les comptes et donner quitus au syndic pour sa gestion (Cass. 3e civ. 6-7-1994 n° 89-16.212 PF : RJDA 11/94 n° 1204 ; Cass. 3e civ. 14-1-2009 n° 08-10.624 FS-PB : BPIM 1/09 inf. 61), désigner le président et le bureau de l’assemblée (Cass. 3e civ. 22-3-1995 n° 93-13.373 : Bull. civ. III n° 88 ; Cass. 3e civ. 17-2-1999 n° 97-14.454 PB : BPIM 4/99 inf. 311), désigner le syndic, fixer les honoraires de gestion, donner son accord pour qu'il ne soit pas ouvert de compte bancaire et accepter le contrat de syndic (Cass. 3e civ. 11-3-1998 n° 96-12.479 PF : BPIM 3/98 inf. 206), ni se prononcer sur plusieurs objets quand bien même ils relèveraient du pouvoir d’initiative du syndic (Cass. 3e civ. 13-11-2013 n° 12-25.157 F-D).

En revanche, une résolution unique peut avoir pour objet plusieurs questions lorsque celles‑ci sont indissociables. Ainsi, une assemblée générale peut, par une même décision, voter le renouvellement du mandat du syndic et le montant de ses honoraires, ces questions étant indissociables et relevant de la même majorité (Cass. 3e civ. 19-12-2007 n° 07-13.703 FS-D), approuver et répartir les comptes généraux (Cass. 3e civ. 10-9-2020 n° 18-24.350 F-D) ou encore désigner le syndic et approuver son contrat (Cass. 3e civ. 12-9-2019 n° 18-18.880 F-D). Il en est de même pour l'ensemble du projet de règlement de copropriété qui peut être adopté par un seul vote (Cass. 3e civ. 23-1-2013 n° 11-27.477 FS-PB : BPIM 2/13 inf. 143), de la synthèse faite de précédentes résolutions allouant un budget à la réalisation de travaux avant de décider de l’échéancier des appels de fonds en fonction du planning des travaux (Cass. 3e civ. 14-6-2018 n° 17-19.580 F-D) ou d’un ensemble de travaux indissociable (Cass. 3e civ. 9-7-2020 n° 19-18.623 F-D).

En l’espèce, la question se posait du caractère indissociable des décisions consécutives à celle de réaliser des travaux. La désignation de l’architecte devant diriger ces travaux, la fixation de ses honoraires, la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, la détermination des honoraires du syndic ainsi que le calendrier des appels de fonds n’ont aucune autonomie par rapport à la décision de réaliser lesdits travaux. Ces décisions ne pouvaient être adoptées sans que les travaux soient votés au préalable et pouvaient donc faire l’objet d’une résolution unique et d’un seul vote.

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Gestion immobilières 37700 et 39640

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