Une femme souscrit un contrat d’assurance-vie et désigne deux de ses petits-enfants comme bénéficiaires. Elle décède, laissant ses deux fils pour lui succéder. L’un d’eux estime que la prime d’assurance-vie dont ont bénéficié ses neveux est manifestement exagérée eu égard aux facultés de sa mère. Il réclame le rapport de ce capital à la succession (C. ass. art. L 132-13, al. 2).
La cour d’appel fait droit à sa demande.
La Cour de cassation censure la décision : le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers présomptifs du défunt, or, les petits-enfants n’avaient pas cette qualité.
A noter : la solution est logique. En principe, tout héritier venant à la succession est tenu au rapport des donations qu’il a reçues, sauf s’il s’agit de donations qui lui ont été consenties hors part successorale (C. civ. art. 843, al. 1). En matière d’assurance-vie, le rapport de la prime versée est dû en cas de prime manifestement exagérée (C. ass. art. L 132-13, al. 2). Pour cela, encore faut-il que le bénéficiaire ait la qualité requise pour effectuer ce rapport, à savoir être un héritier présomptif. Tel n’était pas le cas en l’espèce : les petits-enfants, bénéficiaires de la prime, fût-elle exagérée, n’étaient pas héritiers de leur grand-mère, leur père étant encore en vie et ayant accepté la succession.
Précisons en revanche que si ce dernier était prédécédé ou avait renoncé à la succession, les petits-enfants seraient alors venus à la succession par représentation de leur père et auraient été redevables du rapport.
Florence GALL-KIESMANN
Pour en savoir plus sur le rapport dû par les héritiers : voir Mémento des Particuliers n° 30104