Une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l’article 4 B du CGI. Pour le Conseil d’État, même si cette personne peut être considérée comme résidente d’un autre État en application d’une convention fiscale bilatérale, l’employeur n’est donc pas soumis à la retenue à la source visée à l’article 182 A du CGI à raison des rémunérations de nature salariale qu’il lui verse.
A noter :
1. Est infirmée la doctrine administrative selon laquelle la notion de « résident » appréciée au sens de la convention en cause, prévaut sur celle du « domicile fiscal » résultant des dispositions de l'article 4 B du CGI (BOI-INT-DG-20-10-10 nos 20 à 50).
2. Il s’agissait en l’espèce du directeur général d’une société française exerçant ses fonctions à temps complet et supervisant de nombreuses filiales. Malgré ses nombreux déplacements à l’étranger et un travail occasionnellement effectué pour convenance personnelle en Suisse où résidait sa famille, il exerçait donc en France son activité professionnelle à titre non accessoire et y était, en application de l’article 4 B du CGI, domicilié.
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